TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101336_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme E A, représentée par Me Fiol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Crau de la réintégrer, de la recruter en contrat à durée indéterminée et de reconstituer de sa carrière en conséquence depuis son éviction illégale, dans un délai de deux semaines à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis et ne peuvent être qualifiés de fautes ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et de discrimination ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Robays, représentant Mme A, et de Me Daimallah, représentant la commune de Saint-Martine-de-Crau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée au sein des services de la commune de Saint-Martin-de-Crau pour exercer des fonctions d'agent de service, d'entretien des bâtiments communaux et de surveillance par le biais de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 31 mai 2013 et le 18 décembre 2020. Par courrier du 9 décembre 2020, le maire l'a informée du non renouvellement de son contrat à son terme le 18 décembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, cette même autorité lui a infligé une sanction de blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute.
4. Il est reproché à Mme A d'avoir effectué, lors de son service au centre technique municipal des ateliers et des bureaux le 5 novembre 2020, entre 16h30 et 19h30, un mélange de produits prohibés par le règlement ayant entraîné une émanation de gaz et provoqué une crise d'asthme de sa collègue, sans en avoir averti sa hiérarchie.
5. Mme A conteste ces faits et soutient ne pas avoir mélangé de l'eau de javel avec du détartrant mais seulement de l'eau de javel avec de l'eau. Il ressort d'un rapport rédigé par Mme C, responsable du service entretien, le 9 novembre 2020, que Mme B, qui intervenait en binôme avec Mme A, a quitté son poste en urgence le 5 novembre à 17h pour se rendre chez son médecin et lui a ensuite rapporté que Mme A avait, lors de leur service, mélangé de l'eau de javel avec du gel détartrant, ce qui avait occasionné pour elle des difficultés à respirer, et lui avait demandé de taire cet incident. Ces faits sont confirmés dans un rapport rédigé par la directrice des ressources humains le 23 novembre 2020. L'arrêt de travail de Mme B, daté du 6 novembre 2020, indique que cette dernière a été victime d'une crise d'asthme après exposition à l'eau de javel et au gel détartrant. La requérante, qui se borne à affirmer que les déclarations de Mme B sont mensongères, tout en ayant indiqué lors de son entretien du 16 décembre 2020 qu'elle n'entretenait pas de différend avec cette collègue et qu'elle a fait l'objet d'une appréciation positive sur sa manière de servir en juillet 2019, n'apporte aucun élément permettant de contredire la matérialité de ces faits. Par suite, les faits reprochés doivent être considérés comme établis.
6. La commune fait valoir que l'interdiction d'utiliser " tous produits chimiques non conformes et non autorisés par l'administration sous peine d'une sanction disciplinaire " a été diffusée par note du 6 mars 2017. Dans une note de service du 8 mai 2020, il a de nouveau été demandé aux agents de " ne pas faire de mélange avec les produits " et " d'utiliser la javel avec de l'eau froide ". Par suite, ce manquement est constitutif d'une faute et pouvait justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
7. Mme A soutient qu'elle a toujours eu un comportement exemplaire. Toutefois, eu égard à la nature des faits commis par la requérante, le blâme, sanction du premier groupe, n'est pas une sanction disproportionnée. Dès lors, le maire de Saint-Martin-de-Crau n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la sanction attaquée.
8. Si Mme A soutient encore que cette sanction est en réalité motivée par le fait qu'elle a sollicité son recrutement en contrat à durée indéterminée, le détournement de pouvoir allégué ne ressort par des pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage de celles-ci que la sanction révélerait un comportement discriminatoire à l'encontre de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A présentées contre la décision du 17 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Martin-de-Crau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
M. Garron, premier conseiller,
Mme Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. D
La présidente,
signé
M-L. Hameline Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101336_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel