TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101336_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées l'a exclu définitivement de l'établissement.
Il soutient que si certains des échanges qui motivent la décision en litige peuvent être jugés inappropriés, ils ne méritent pas le niveau de sanction le plus élevé et le plus grave qui lui a été attribué ; il n'a pas su exprimer ses regrets lors du conseil de discipline, devant une instance collégiale impressionnante et face à une accusation d'une gravité inattendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, représentée par Me Malterre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et ne présente aucune demande ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la ministre de la culture qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement des études de l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Palasset, représentant l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en première année de l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, à Pau, durant l'année universitaire 2020-2021, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de l'établissement prononcée le 29 mars 2021. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. La requête de M. B est dirigée contre la décision du 29 mars 2021 et comporte un moyen tiré de la disproportion de la sanction qui lui est infligée. La fin de non-recevoir opposée par l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Aux termes du règlement des études de l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées : " XI. Savoir-vivre. / Chacun.e s'emploie au développement harmonieux de la vie collective, par l'application des règles élémentaires de savoir-vivre. Les étudiant.e.s se doivent mutuelle assistance (). Toute expression verbale ou physique d'un étudiant contrevenant à ces règles fera l'objet d'une sanction. () XII. Comportements éthiques. / Tout acte de pression physique ou psychologique est strictement interdit à l'encontre des membres de la communauté de l'ÉSAD () ". Le IX du même règlement, relatif aux sanctions, dispose par ailleurs que : " En cas de manquement grave au règlement intérieur et/ou au présent règlement des études, un.e étudiant.e peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiant.e.s sont : / L'avertissement, / Le blâme, / L'exclusion pour une durée déterminée, / L'exclusion définitive de l'établissement. / () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour fonder la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de M. B, la décision attaquée lui fait grief de " propos inappropriés diffusés sur un réseau social en direction des étudiants de 1ère année de l'ÉSAD Pyrénées - site de Pau contribuant à une dégradation du climat scolaire, nuisant indirectement à la pédagogie et en inadéquation avec son rôle de délégué de classe ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, au cours du premier trimestre de l'année universitaire 2020-2021, a créé, sur un réseau social, un groupe intitulé " Neurchi anti Laura " et réunissant certains élèves de première année. Au cours des mois suivants, ce nom de groupe a été modifié en " Neurchi anti gamin " puis " Neurchi anti débiles PTR ". Les captures d'écran de quelques échanges datés des mois de novembre 2020 à janvier 2021 révèlent des propos outranciers, moqueurs et insultants, dirigés contre certains étudiants et enseignants. Ils témoignent d'une démarche clivante au sein de la classe.
8. M. B admet avoir créé ce groupe de discussion et reconnaît que certains échanges ont " dérapé " et " peuvent être jugés inappropriés ". Eu égard à la teneur des propos échangés, ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Toutefois, s'il reconnaît la matérialité des propos échangés, M. B soutient qu'ils ne méritent pas le niveau de sanction le plus élevé et le plus grave qui lui a été infligé. L'École supérieure d'art et de design des Pyrénées fait valoir en défense, pour justifier de la sévérité de cette sanction, que le groupe créé par M. B ciblait, dénigrait et harcelait une élève de la classe qui, le 1er mars 2021, " s'est scarifiée en pleine classe " pour exprimer son malaise. Elle ajoute que l'administration de l'école a dû intervenir par deux fois, au sein de cette classe, pour défendre cette étudiante, très fragile psychologiquement, et souligne que M. B n'a, devant le conseil de discipline, formulé ni regrets quant à la création du groupe, ni excuses à l'égard de la victime. Toutefois, d'une part, elle n'étaye ses allégations par aucune pièce qui permettrait d'établir la réalité de la souffrance de cette jeune femme. D'autre part et en tout état de cause, la sanction qu'elle a prise est motivée par les propos inappropriés diffusés sur un réseau social en direction des étudiants de première année contribuant à une dégradation du climat scolaire, nuisant indirectement à la pédagogie et en inadéquation avec le rôle de délégué de classe de M. B. Les propos échangés, tels qu'ils ressortent des captures d'écran produites à l'instance, ne suffisent pas à étayer les faits de harcèlement d'une étudiante. Par suite, l'École supérieure d'art et de design ne peut utilement invoquer les faits allégués de harcèlement à l'encontre d'une étudiante pour justifier de la sévérité de la sanction infligée au requérant alors même que le harcèlement en question n'est nullement mentionné dans la décision d'exclusion. Au demeurant, il ressort des écritures du requérant qu'il a été surpris par la gravité de l'accusation portée contre lui en conseil de discipline et que, vivement impressionné par cette instance, il n'a pas su exprimer ses regrets devant cette instance.
10. S'agissant des propos inappropriés qui fondent la sanction infligée à M. B, il ressort des captures d'écran produites à l'instance, en particulier des noms successifs que s'est donnés le groupe, que celui-ci a évolué vers une posture de clivage au sein de la classe. Cette démarche comme le caractère inapproprié et outrancier des échanges révèlent l'immaturité de ses membres et n'ont pu que contribuer à entretenir un climat délétère au sein de la communauté étudiante, contraire aux principes du savoir-vivre rappelés par le règlement des études. Toutefois, ni l'exemplarité attendue de M. B, dont l'École fait valoir que la responsabilité est d'autant plus grande qu'il était délégué de classe, ni la teneur des propos publiés au sein du groupe ne suffisent à justifier que l'École ait infligé à son seul créateur la sanction la plus grave alors que les publications sont imputables à un groupe d'étudiants. Par suite, la sanction édictée à l'encontre de M. B le 29 mars 2021, prononçant son exclusion définitive, soit la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions prévues par le règlement des études de l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, doit être regardée comme disproportionnée au regard des faits qui en constituent le fondement. Il en résulte que cette décision doit être annulée.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'École d'art et de design des Pyrénées demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'École d'art et de design des Pyrénées a prononcé l'exclusion définitive de M. B est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l'École d'art et de design des Pyrénées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. D La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2101336_20230320
Données disponibles
- Texte intégral