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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101337_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 6 avril 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les critères d'éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle est éducatrice de classe supérieure depuis le 1er février 2019 et qu'elle était catégorie B auparavant ; - elle exerce dans une commune ayant mis en place un contrat local de sécurité ; la commune de Clermont-Ferrand pilote en outre le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ; - plusieurs fonctionnaires placés dans la même situation ont obtenu satisfaction ; - des notes du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 ont entendu étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l'ensemble des personnels éducatifs et techniques des structures d'hébergement ainsi qu'aux fonctionnaires exerçant en unité éducative d'hébergement collectif et en centre éducatif fermé ; - elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire en vertu du principe d'égalité devant la loi. Par une lettre du 13 mai 2022, le ministre de la justice, en vertu des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Par une lettre du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 avril 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 avril 2023. Un mémoire présenté par le ministre de la justice, enregistré le 13 avril 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice ayant le grade d'éducateur de classe supérieure de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Clermont-Ferrand/Riom. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 6 avril 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015 les fonctions : " () de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". 3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. S'il est constant que la ville de Clermont-Ferrand était dotée d'un contrat local de sécurité conclu en 1998, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que tel était le cas à compter de l'année 2014 de sorte que l'intéressée ne peut se prévaloir du 3. de l'annexe précitée au décret du 14 novembre 2001. La circonstance que cette même ville pilote un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance depuis 2003 ne saurait révéler à elle seule l'existence d'un tel contrat local de sécurité. Par suite, Mme A ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. 5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des notes ministérielles du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 relatives aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoient son octroi respectivement aux " agents affectés en UEHC ne bénéficiant pas de cette mesure alors même que l'unité y ouvre droit et que certains de leurs collègues, éducateurs et/ou adjoints techniques, perçoivent une NBI ", et aux agents " appartenant aux corps des éducateurs, CSE exerçant des fonctions d'éducateur et aux adjoints techniques dès lors que ces agents sont affectés : - au sein d'une unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) au sein de laquelle aucune NBI n'est versée actuellement ; - au sein d'un centre éducatif fermé (CEF) " dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UEMO de Clermont-Ferrand/Riom entre dans les prévisions de ces notes ministérielles. 6. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, C. TRIMOUILLE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101337_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel