TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101338_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. H F, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait ; le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 15 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 6 février 2023. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le même jour, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Le 7 février 2023, il a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. F une autorisation provisoire de séjour valable du 6 décembre 2022 au 5 juin 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. F sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2021-02-28-001 du 28 février 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Aux termes de l'article L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte () ". Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. F, le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.425-9 du même code, puis a repris les termes de l'avis rendu le 12 février 2020 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), mentionnant la possibilité de voyager sans risques et de bénéficier d'un traitement approprié en Haïti. Si le requérant invoque l'absence de mention du parcours scolaire exemplaire de deux de ses filles, de la présence en Guyane de deux de ses petits-enfants et de sa volonté d'intégration, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui n'était pas tenu d'examiner ces éléments, a suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions des articles L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'avis rendu le 12 février 2020 par un collège de trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019, suite au rapport médical établi le 30 janvier 2020 par un autre médecin de l'OFII est conforme aux prescriptions alors en vigueur des articles R.312-22 et R.312-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En faisant état de la précarité de l'emploi de M. F, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. S'il a relevé qu'une de ses filles demeure en Haïti, alors que celle-ci réside en République Dominicaine, il résulte de l'instruction qu'il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 7. L'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France, " si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ni le certificat médical établi par un médecin généraliste le 6 septembre 2021, postérieurement à l'arrêté contesté, faisant état d'une hypertension artérielle " sévère et compliquée, difficile à contrôler malgré une multithérapie ", aggravée par un diabète récemment diagnostiqué, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, relevant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Haïti et voyager sans risques. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. F, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 12 mai 1968, M. F justifie de la continuité de son séjour en France à compter du 23 septembre 2015. S'il invoque la présence de sa compagne, de trois de leurs quatre enfants nés respectivement en 1996, 2002 et 2004 et de leurs deux petits-enfants, dont l'un est de nationalité française, son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière. Dans ces conditions, la vie familiale de M. F peut se poursuivre hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où ses filles cadettes pourront poursuivre leur scolarité et en République Dominicaine, où réside une de ses filles, qui y exerce la profession de médecin. Si le requérant invoque, en outre, son activité professionnelle d'intérimaire et son intégration en France, dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 8 juillet 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A G La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101338_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel