TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101338_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2021 et 25 mai 2023, Mme D A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de lui verser à titre de régularisation les dix-huit mois et vingt-trois jours de salaire dont elle a été privée depuis six ans ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer le renouvellement de son contrat en CDD ou de le transformer en CDI et de régulariser ses contrats sous forme de professeure contractuelle au lieu d'intervenante extérieure en langue, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du non-respect du délai de prévenance et de l'illégalité de la décision refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée car la rectrice n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle a été recrutée par le rectorat depuis le 1er octobre 2014 pour assurer des enseignements en espagnol et ses contrats ont été renouvelés jusqu'au 3 juillet 2020 ; - la décision refusant de renouveler son contrat de travail au motif qu'elle avait atteint six années de service est illégale dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du délai de préavis de trois mois qui aurait dû être respectée ; - ses contrats auraient dû viser l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et non l'article 6 sexies ; - l'administration a visé un numéro Insee erroné sur son contrat initial ; - conformément à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, son dernier contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ; - son activité correspond à un besoin permanent ; - ses contrats méconnaissent la circulaire du 18 octobre 2001 qui prévoit que les contrats conclus pour satisfaire des besoins permanent doivent être signés pour douze mois, de sorte que ses contrats signés pour des durées inférieures sont illégaux ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir et de procédure en refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée; - elle est fondée à invoquer à l'appui de son recours, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 septembre 2001 fixant forfaitairement la rémunération des intervenantes en langue ; - la rémunération mensuelle ne tient pas compte de ses missions qui sont celles d'un professeur contractuel et est de ce fait entachée d'erreur d'appréciation ; - en méconnaissance de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, elle n'a pas bénéficié d'un entretien annuel ; - par ailleurs, en méconnaissance de l'article 1-4 du la circulaire du 20 mars 2017, elle n'a pas bénéficié d'aucun entretien destiné à réévaluer sa rémunération ; - la non augmentation de sa rémunération révèle une sanction disciplinaire déguisée ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute car elle a été maintenue dans la précarité en dehors de toute base légale ; - elle n'a pas bénéficié du délai de prévenance ; - elle est fondée à demander les sommes de 1 500 euros pour non-respect du délai de prévenance, de 1 500 euros au titre de ses préjudices matériel, moral et de son préjudice résultant d'une perte de chance ; - ayant été employée en tant qu'intervenante extérieure avec une rémunération particulièrement basse, malgré son niveau d'études et les missions qui lui étaient confiées, elle est fondée à demander la somme de 17 000 euros au titre de ses rattrapages de salaires. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite sont tardives ; - les moyens dirigés contre cette décision sont irrecevables ; - aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2009-972 du 3 aout 2009 ; -le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°81-535 du 12 mai 1981 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 septembre 2001 fixant le montant de la rémunération des intervenants pour l'enseignement de langues à l'école primaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme De Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été employée, par un contrat à durée déterminée, à l'école élémentaire Paul Bert à Bordeaux, à compter du 1er octobre 2014, en qualité d'intervenante extérieure chargée d'enseigner l'Espagnol. Ses contrats ont été reconduits jusqu'au 3 juillet 2020 et postérieurement, elle a appris que ses contrats ne seraient plus renouvelés. Par un courrier du 29 septembre 2020, elle a demandé la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et la régularisation de ses contrats à durée déterminée avec reprise d'ancienneté et rattrapage de rémunération. En l'absence de réponse de la part de la rectrice de l'académie de Bordeaux, elle a demandé par un courrier du 21 décembre 2020, réceptionné le 23 décembre suivant, la communication des motifs du refus et a présenté une demande indemnitaire au titre de l'illégalité de son recrutement en tant qu'intervenante extérieure alors qu'elle aurait dû être recrutée en tant que professeure contractuelle. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de requalifier son contrat et de régulariser ses contrats à durée déterminée et enfin, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait du non-respect du délai de prévenance, de l'illégalité des décisions de refus de requalifier son contrat à durée indéterminée et de celle refusant de renouveler son contrat et de l'illégalité de son recrutement en tant qu'intervenante extérieure. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de régulariser la durée de ses contrats : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, comme il va être dit au point 6, la transformation du contrat à durée déterminée de Mme A C en contrat à durée indéterminée n'est pas un avantage dont l'attribution constitue pour l'intéressée un droit. Par conséquent, la décision attaquée, refusant une telle transformation, n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que les contrats de travail de la requérante contiennent des erreurs dans les textes applicables, ainsi qu'un mauvais numéro Insee est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / Les fonctionnaires () peuvent () être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ; / 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". Aux termes de l'article 6 bis de cette loi : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi. () / Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été recrutée depuis le 1er octobre 2014 pour assurer un enseignement en espagnol à l'école primaire, qu'elle a par la suite dispensé chaque année jusqu'au mois de juin 2020. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été recrutée pour satisfaire à un besoin permanent. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été recrutée par des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an du 1 octobre 2014 au 30 juin 2015, puis du 2 novembre 2015 au 30 juin 2016, du 3 octobre 2016 au 7 juillet 2017, du 2 octobre 2017 au 6 juillet 2018, du 1er octobre 2018 au 5 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 au 3 juillet 2020. Pour contester la durée de chacun de ses contrats, Mme A C se prévaut de la circulaire du 18 octobre 2001 qui indique que: " D'une manière générale, puisque l'existence du besoin permanent est appréciée à chaque nouvelle rentrée scolaire, il apparaît normal que la durée du contrat soit fixée à 12 mois ". Toutefois, ces énonciations n'ont aucun caractère impératif et ne présentent pas le caractère de lignes directrices fixant des critères pour l'attribution d'un avantage et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par la requérante. 8. Dans ces conditions, Mme A C ne justifie pas avoir été recrutée par contrats successifs d'une durée continue de six ans, sans interruption inférieure à quatre mois, comme l'exigent pourtant les dispositions précitées pour pouvoir prétendre, à l'issue de la période maximale de six ans, à une reconduction de contrat par décision expresse pour une durée indéterminée. 9. Enfin, Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir la rectrice de l'académie de Bordeaux, que celle-ci aurait eu l'intention de sanctionner Mme A C en refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. En ce qui concerne le refus de régulariser sa rémunération : S'agissant de son recrutement en tant qu'intervenante pour l'enseignement des langues en école primaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2001 fixant le montant de la rémunération des intervenants pour l'enseignement de langues à l'école primaire : " Le montant de la rémunération mensuelle brute des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire recrutés pour un service hebdomadaire de dix-huit heures est fixé à 905,55 euros. Lorsque le contrat détermine une durée de service inférieure, ce montant est calculé au prorata de cette durée. Le montant de cette rémunération est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail de Mme A C, que le montant de sa rémunération mensuelle a été fixée au prorata de son service hebdomadaire d'enseignement des langues, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. Mme A C soutient que la rémunération mensuelle forfaitaire fixée par l'arrêté du 13 septembre 2001 ne tient pas compte des missions exercées, qui sont celles d'un professeur contractuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la requérante, que le recrutement d'un intervenant pour l'enseignement des langues à l'école primaire est conditionné à la seule validation de la procédure d'habilitation dans le cadre de laquelle leurs compétences linguistiques et pédagogiques sont vérifiées et non à la justification des diplômes requis pour les professeurs contractuels. Mme A C, qui ne justifie pas d'une part, détenir les diplômes exigés pour les professeurs contractuels enseignant en école primaire, ni, d'autre part, n'indique le contenu précis de ses missions d'enseignement, n'établit ni que l'arrêté du 13 septembre 2001 serait entaché d'illégalité, ni qu'elle aurait dû être recrutée en tant que professeure contractuelle. S'agissant de la non-revalorisation de sa rémunération : 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ". Aux termes de l'article 1-4 du même décret : " I- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu () ". 13. Il résulte de ces dispositions que la situation de Mme A C, qui doit être regardée comme un agent non titulaire recrutée pour une durée inférieure à un an et de manière discontinue, n'entrait pas dans les prévisions des dispositions du décret précité. Si la requérante se prévaut de l'article 2.7 de la circulaire du 20 mars 2017 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, toutefois, cet article se borne à rappeler les termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un entretien annuel et d'une réévaluation de sa rémunération tous les trois ans. 14. Il ne ressort pas des pièces produites que l'absence d'augmentation de sa rémunération constituerait une sanction déguisée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites rejetant ses différentes demandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du jugement que l'illégalité des décisions implicites précitées n'est pas établie. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme A C doivent être rejetées. 18. En revanche, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans sa version applicable à la date de la décision attaquée: " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé ou non l'engagement au plus tard : () - un mois avant le terme de l'engagement pour un agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé () ". 19. Il n'est pas contesté par la rectrice de l'académie de Bordeaux que Mme A C n'a été informée qu'oralement, après l'expiration de son dernier contrat le 3 juillet 2020, qu'il ne serait plus renouvelé en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A C en lien avec le non-respect par l'administration du délai de prévenance en lui accordant la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2101338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101338_20230621
TA1318 mars 2025
DTA_2101338_20250318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2101338_20230621