TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101338_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme B A, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé le 23 mars 2020 contre la décision du préfet du Rhône du 23 janvier 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, substitué à la décision du préfet du Rhône une décision d'ajournement à trois ans cette demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'infraction pour conduite sans permis n'est pas constituée dès lors qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, elle disposait d'un titre de séjour depuis moins d'un an et avait par conséquent le droit de rouler avec son permis nigérian, en conformité avec les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route ; si elle a fait l'objet d'une procédure, pour violences volontaires en 2004, cet événement est resté isolé ; les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 indiquent que les décisions d'ajournement prises en matière de naturalisation doivent présenter un caractère proportionné ; - elle réside sur le territoire français depuis l'année 2002, est titulaire d'une carte de résidente, est mère de quatre enfants de nationalité française et travaille à la faveur d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis le 13 février 2008 n'est pas constituée, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls faits de violence avec usage ou menace d'arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours le 28 avril 2004 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 est inopérant ; - aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B A, ressortissante nigériane. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 mars 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 25 septembre 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet du Rhône, rejeté ce recours et ajourné à trois ans la demande de naturalisation formée par Mme A. Cette dernière demande l'annulation de la décision ministérielle du 25 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, d'une part, a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire le 13 février 2008 et, d'autre part, a été l'auteure de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 28 avril 2004. Le ministre de l'intérieur admet, aux termes de ses écritures en défense, que l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire le 13 février 2008 n'est pas constituée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par ailleurs, les faits commis le 28 avril 2004 sont empreints d'une gravité certaine mais sont également particulièrement anciens, de plus de seize années à la date de la décision attaquée. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les faits non entachés d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre a ajourné la demande de naturalisation de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2101338_20240418
Données disponibles
- Texte intégral