TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2101338_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 11 février 2021, M. B A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d'ordonner par un jugement avant dire-droit la communication du rapport d'enquête administrative interne et l'ensemble des auditions des agents ;
2) d'ordonner par un jugement avant dire droit la communication des documents internes de réorganisation du service et de prévention du risque psychosocial lié à la transformation des emplois et des conditions de travail ;
3°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la Poste lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) d'enjoindre à la Poste de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) de condamner la Poste de prendre en charge les frais et honoraires qu'il a exposés pour un montant de 2 366 euros, à parfaire ;
6°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant d'une situation de harcèlement moral et de fautes ;
7°) de la réintégrer à l'issue de son arrêt maladie dans des conditions de travail dignes et conformes à son grade et à son emploi ;
8°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail ;
- la Poste a engagé sa responsabilité en l'exposant à une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, mais également du fait de l'illégalité fautive de la décision contestée, du refus d'examiner son dossier de maladie professionnelle et du refus de communication de l'enquête interne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juillet 2024, la Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a intégré la Poste en qualité de facteur en 1995, exerce aujourd'hui les fonctions d'enquêteur territorial. Le 5 septembre 2019, il a été victime d'un malaise. Le 27 décembre 2019, M. A, alors en congé maladie, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif. Par un courrier en date du 16 septembre 2020 réceptionné le 18 septembre 2020, M. A a sollicité, via son conseil, le bénéfice de la protection fonctionnelle, s'estimant victime d'une situation de harcèlement moral. Par un courrier en date du 7 décembre 2020, la Poste l'a informé que l'enquête interne n'a pas révélé de situation de harcèlement moral. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle et demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 22 366 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " Aux termes de l'article L. 112-2 : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "
3. La Poste soutient que le conseil de M. A a sollicité pour son client le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits allégués de harcèlement moral par une demande en date du 16 septembre 2020 et réceptionnée le 18 septembre 2020, ce courrier tenant également lieu de demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi, et qu'en raison d'une absence de décision dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 novembre 2020. Elle en déduit que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'indemnisation de cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 février 2021 sont tardives.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A considère que la Poste a refusé la demande de protection fonctionnelle et la demande indemnitaire par une décision en date du 7 décembre 2020, décision contre laquelle ses conclusions sont dirigées, le courrier en question n'avait vocation qu'à informer le requérant des résultats de l'enquête interne relative à la situation de harcèlement moral alléguée et à lui détailler les mesures que la Poste comptait mettre en place, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision relative à sa demande de protection fonctionnelle ni à sa demande d'indemnisation, lesquelles ont été rejetées, comme le soutient à juste titre la Poste, par une décision implicite en date du 18 novembre 2020, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation doit donc être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais liés au litige
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2101338_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel