TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101339_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme D B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, compte tenu de la situation de handicap de son époux qui a justifié sa venue en France sous couvert d'un visa de court séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 22 mars 2022.
Par une décision du 9 juin 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D B C épouse A.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante dominicaine, née le 17 octobre 1964, s'est mariée en République dominicaine avec un ressortissant de nationalité française le 30 octobre 2017. Le 11 février 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 31 mars 2021, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français dans les meilleurs délais. Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;() ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " () Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est] subordonn[ée] à la production par l'étranger du visa de long séjour (.) ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à Mme B C épouse A un titre de séjour en qualité de conjointe de Français au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'elle ne peut pas solliciter ce visa depuis le territoire français puisqu'elle ne s'est pas mariée en France. La requérante fait valoir qu'elle est entrée en France munie d'un visa de court séjour en ignorant la règlementation en vigueur alors que son époux, en situation de handicap, n'était plus en mesure de venir la voir dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le mariage de la requérante avec un ressortissant de nationalité française est récent. D'autre part, l'intéressée n'allègue ni n'établit que la situation de handicap de son époux nécessite sa présence quotidienne à ses côtés et n'apporte pas de précision suffisante quant aux effets de la décision sur sa situation familiale. Enfin, l'intéressée a la possibilité de solliciter depuis son pays d'origine un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français qui est délivré de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 et de présenter une nouvelle demande de titre de séjour une fois cette formalité accomplie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C épouse A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101339_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel