TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101339_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis, actif six mois, prise à son encontre le 8 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - en lui refusant l'assistance d'un interprète lors de la commission de discipline, l'administration a violé les droits de la défense et méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale ; - les faits à l'origine de la sanction disciplinaire ne sont nullement caractérisés et ne sauraient être constitutifs de la faute prévue à l'article R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par décision du 16 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Cabot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 8 octobre 2020, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon a infligé à M. B une sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis, actif six mois. Le 12 octobre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 10 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée et rejeté le recours ainsi formé. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-25, alors en vigueur, du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-26 du code pénitentiaire : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / () Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue (), ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement ". 3. Si M. B, de nationalité soudanaise, fait valoir qu'il ne maîtrise pas la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il comprend le français, le parle et l'écrit, certes de façon rudimentaire, comme en atteste le courrier qu'il a lui-même rédigé le 4 octobre 2020 en vue de demander une copie d'un certificat médical établi à la suite de l'incident du 3 octobre 2020 et de son dossier disciplinaire. En outre, alors que ces éléments établissent qu'il était à même de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, il a également pu faire valoir ses arguments, comprendre les questions posées et y répondre à la fois lors de l'entretien préalable aux poursuites disciplinaires et lors de la séance de la commission de discipline, pour laquelle il était, d'ailleurs, assisté d'un avocat. Dans ces conditions, l'absence d'interprète lors de la séance de la commission de discipline du 8 octobre 2020 n'a en l'espèce privé M. B d'aucune garantie et reste ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire au terme de laquelle il a été sanctionné. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident et des témoignages de surveillants produits à l'instance, que le 3 octobre 2020 vers 17h35, alerté par des hurlements et des coups donnés sur la porte en provenance de la cellule occupée par M. B et son codétenu, un surveillant pénitentiaire a constaté par l'œilleton de la porte que les deux individus étaient en train de se battre, l'un tenant l'autre par le cou et le second tenant une casserole à la main, les deux intéressés étant par ailleurs couverts de projections de sang, l'un au visage, l'autre sur son maillot. M. B prétend qu'il a été victime d'une agression de son codétenu qui lui a cassé un objet en verre sur la tête lui occasionnant des plaies au visage et qu'il cherchait juste à se défendre sans avoir porté de coups. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, lorsque les surveillants venus en renfort lors du déclenchement de l'alarme ont poussé M. B en dehors de la cellule pour mettre fin à l'incident, ce dernier a cherché à revenir à l'intérieur pour en découdre avec son codétenu. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits de violences physiques ou de tentative d'exercer de telles violences qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. 6. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale que la faute du premier degré prévue au 2° est caractérisée de la même manière en cas d'exercice ou de tentative d'exercice de violences physiques sur un codétenu. Or il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que si les origines précises de l'altercation entre les deux intéressés ne sont pas établies, il a toutefois été constaté des violences physiques réciproques entre les deux individus ainsi qu'un comportement de M. B équivalent à une tentative de violences physiques lorsque les surveillants pénitentiaires ont tenté de le faire sortir de la cellule. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la faute du premier degré prévue au 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ne serait pas caractérisée en l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Cabot. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101339_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel