TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101339_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury de ne pas l'admettre au Certificat d'aptitude professionnelle Accompagnant éducatif petite enfance, session juin 2020. Elle soutient qu'elle a été notée absente à l'épreuve EP2 " Exercer une activité en accueil collectif " alors qu'elle a toujours été présente, que son dossier complet a été transmis, qu'elle n'a reçu aucune information selon laquelle il aurait été incomplet, qu'elle a effectué un stage en maison d'assistantes maternelles à Tours et un stage en école maternelle à Tours et sa formation à distance avec le centre de formation européenne et qu'elle souhaite avoir des explications sur cette note éliminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours 12 juillet 2021, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande des explications sur la note de l'épreuve EP21 et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les prestations d'un candidat et en tant qu'elle demande la révision d'une note ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 2. Aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : " () Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas été admise au Certificat d'aptitude professionnelle Accompagnant éducatif petite enfance (CAP AEPE) car elle n'a pas transmis dans les délais impartis, les justificatifs de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) requis, ces documents liés aux épreuves, aux stages et aux expériences professionnelles devant être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 24 avril 2020. Faute de transmission de ces documents, Mme D a été regardée comme absente à l'épreuve EP2, " exercer son activité en accueil collectif ", cette absence étant éliminatoire en application de l'article D. 337-16 du code de l'éducation précité. Par suite, la non admission de la requérante ne peut être regardée comme résultant d'une appréciation du jury fondée sur d'autres considérations que l'appréciation de son livret scolaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101339_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel