TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101340_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 17 mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande d'agrandissement de la terrasse sur stationnement située au droit de son local commercial. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut exploiter l'emplacement qui lui a été concédé au regard des restrictions sanitaires ; - d'autres commerçants, disposant déjà de terrasses plus grandes, ont obtenu l'autorisation de les agrandir au-delà de l'emprise maximum qui peut être autorisée conformément à la règlementation en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté municipal du 16 décembre 2016 modifié par les arrêtés municipaux du 7 mai 2018 et du 21 février 2020, portant règlementation des occupations commerciales du domaine public de la ville de Lyon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Puyt, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit, 1. M. B est exploitant du commerce " Aqua Café " situé à Lyon. Alors qu'il bénéficiait d'une autorisation d'occupation pour installer, sur le trottoir jouxtant son local, une terrasse d'une surface de 2 mètres carrés, ainsi que, sur l'emplacement de stationnement situé au droit de son local, une terrasse d'une surface de 8,5 mètres carrés, il a sollicité, par un courrier électronique du 15 décembre 2020, une autorisation d'agrandissement de sa terrasse afin de pouvoir installer davantage de tables. Par une décision du 29 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le maire de la ville de Lyon a refusé de lui accorder l'autorisation d'occupation domaniale demandée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du règlement des occupations commerciales du domaine public de la ville de Lyon, dans sa version alors en vigueur : " Sauf dispositions particulières prévues à l'article 23, la terrasse et/ou la contre terrasse est délimitée dans sa longueur par les limites latérales de la devanture du local auquel elle se rapporte. () ". M. B ne conteste pas que la terrasse sur stationnement, d'une longueur de 2 mètres pour une largeur de 4,20 mètres, qu'il était déjà autorisé à installer au jour de la décision attaquée, correspond à la longueur de la devanture de son local, de sorte que toute autorisation d'agrandissement dans la longueur de sa terrasse aurait conduit à dépasser la longueur de la devanture de son local, en contrariété avec les dispositions de l'article 19 du règlement d'occupation du domaine public. Si M. B soutient que la surface de terrasse dont il dispose est insuffisante pour lui permettre d'exploiter pleinement son activité dès lors qu'il ne peut y disposer que 4 tables de deux personnes, et ne peut pas toutes les utiliser en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors que la fréquentation de son local est nécessairement limitée par les dimensions de celui-ci. Par suite, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît le règlement d'occupation du domaine public, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, M. B soutient sans l'établir que d'autres commerces ont bénéficié de l'autorisation d'agrandir leurs terrasses sans respecter les conditions fixées par le règlement d'occupation du domaine public, et peut ainsi être regardé comme invoquant une méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'éventuelle intervention d'une décision illégale à l'égard d'un tiers ne pouvant créer aucun droit au profit requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101340_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel