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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101341_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B C et Mme D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé d'admettre M. C au bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'admettre M. C au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Ils soutiennent que : - leur foyer remplit les conditions de ressources et de résidence fixées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de santé de M. C justifie que l'aide médicale d'Etat dont il bénéficiait soit renouvelée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A dès lors que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision relative à la situation de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 juillet 2020, M. C a sollicité le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour lui-même et son épouse, Mme A, ainsi que leurs trois enfants. Par une décision du 1er octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande au motif que le foyer ne justifiait pas remplir la condition de ressources. M. C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 19 février 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 19 février 2021 et de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Sur la décision du 19 février 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. () Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2020, applicable au 31 juillet 2020, fixe le plafond de ressources prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale à 9 032 euros par an pour une personne seule. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () 3° Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d'un pays étranger, un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé à M. C le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses ressources suffisants et ne l'avait ainsi pas mis à même de déterminer le montant mensuel des ressources du foyer. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'attestation de ressources complétée le 6 août 2020 par M. C, que celui-ci a attesté sur l'honneur ne pas avoir de ressources, ne pas travailler et être pris en charge par une association cultuelle qui lui apporte une aide équivalente à 170 euros par mois. M. C justifie ainsi suffisamment des ressources de son foyer et établit qu'elles sont inférieures au plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en refusant à M. C le bénéfice de l'aide médicale d'Etat par sa décision du 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 19 février 2021. Sur le bénéfice de l'aide médicale d'Etat : 7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. C soit rétabli dans le bénéfice de l'aide médicale d'Etat du 31 juillet 2020, date de sa demande, jusqu'au 27 septembre 2021, date à laquelle l'aide médicale d'Etat lui a été accordée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de procéder à ce rétablissement dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 19 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de rétablir M. C dans le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période allant du 31 juillet 2020 au 27 septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101341_20230525
Données disponibles
- Texte intégral