TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101342_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 30 juillet 2022, la société Façades Chaarane, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n°2021-3-20, n°2021-3-21 et n°2021-3-22 d'un montant respectif de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros émis à son encontre par la commune de Pont-Saint-Esprit le 1er février 2021 pour le recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception attaqués sont irréguliers faute de précision suffisante des bases de liquidation de la créance ; - ils sont infondés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-1, 2125-1 et L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison du caractère manifestement disproportionné de la redevance d'occupation du domaine public au regard des avantages procurés ; - Ils sont infondés par voie d'exception de l'illégalité de la délibération n°15 au 24 mars 2016 fixant notamment le montant de la redevance d'occupation du domaine public concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Bard, représentant la société Façades Chaarane. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'attribution du 28 octobre 2018, la société Façades Chaarane s'est vue confier par la société, " Un toit pour tous ", bailleur social, un marché de travaux portant sur l'opération de réhabilitation énergétique et technique de la Résidence Plein Sud à Pont-Saint-Esprit, pour un montant de 994 944,39 euros Hors-taxes (HT). Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société façades Chaarane a obtenu, par trois arrêtés des 29 janvier, 30 juillet et 30 octobre 2019, une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par la commune afin de pouvoir stocker ses engins et ses matériels, d'établir une base de vie pour les ouvriers avec réfectoire et sanitaires, ainsi que plusieurs places de stationnement de véhicules à proximité du chantier, pour la période du 5 février 2019 au 14 janvier 2020. A l'issue du chantier, le 13 décembre 2019, la commune a sollicité de la société Façades Chaarane le paiement de la somme de 30 883,13 euros au titre de la redevance d'occupation domaniale. Par un courrier du 30 janvier 2020, la société Façades Chaarane a vainement contesté cette somme. Un échéancier de paiement a alors été mis en place avec la trésorerie de la commune le 28 septembre 2020. Le 1er février 2021, la commune de Pont-Saint-Esprit a émis à l'encontre de la société Façades Chaarane trois titres de perception de montants respectifs de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros pour le recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2021. La société Façades Chaarane demande au tribunal d'annuler ces titres de perception et de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur le cadre juridique : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Sur la régularité des titres contestés : 3. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, toute créance doit indiquer les bases de liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation incombe à toute personne publique, y compris aux autorités autre que l'état. 4. En l'espèce, les titres de perception attaqués, émis à l'encontre de la société par la commune de Pont-Saint-Esprit le 1er février 2021 pour le recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2021, visent la délibération du 24 mars 2016 sans préciser le tarif applicable relevant de celle-ci qui ne comporte pas moins de 17 catégories de tarifs pour diverses natures d'occupation du domaine. Par ailleurs, les arrêtés successifs accordant à la société requérante l'autorisation d'occupation temporaire l'informent seulement qu'elle sera redevable d'une redevance à ce titre sans autre précision sur le tarif applicable. En outre, si les titres de perception contestés indiquent la période concernée, aucune précision n'y figure quant aux modalités de calcul de la redevance. Par suite, ces titres n'indiquent pas de manière suffisante les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent. 5. Il résulte de ce qui précède que les trois titres de perception attaqués du 1er février 2021 doivent être annulés. Toutefois, eu égard au seul moyen de régularité formelle susceptible d'emporter l'annulation des titres contestés, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 85 861,88 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Façades Chaarane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune Pont-Saint-Esprit demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception n°2021-3-20, n°2021-3-21 et n°2021-3-22 émis par la commune de Pont-Saint-Esprit le 1er février 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Façades Chaarane et à la commune de Pont-Saint-Esprit. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101342_20231005
Données disponibles
- Texte intégral