TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101342_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lucey à lui payer une somme de 6 640 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subies du fait de l'exécution des travaux d'implantation d'une canalisation d'eaux usées dans son jardin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lucey la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ayant été achevés en 2015, elle avait jusqu'au 31 décembre 2019 pour adresser sa réclamation préalable, ce qu'elle a fait par courrier du 27 décembre 2019 ; sa créance indemnitaire n'est pas prescrite ;
- la commune a méconnu ses obligations résultant des dispositions de l'article R. 152-14 du code rural ;
- en l'absence d'état des lieux, la responsabilité pour dommages de travaux publics de la collectivité est engagée à raison de ces désordres ;
- les travaux d'implantation d'une canalisation d'assainissement ont provoqué la destruction d'une cannivelle en galets du Rhône qui doit être reconstruite pour un coût de 5 512,10 euros ;
- ces travaux ont également causé la mort de deux arbres fruitiers du fait de l'installation de la conduite à leurs pieds entraînant une humidité constante ainsi que la disparition d'un massif de framboisiers et des boutures de groseillers ; leur rachat s'élève à 310 euros ;
- sa boite aux lettres a été endommagée ;
- elle subit enfin un préjudice moral qui doit être évalué à 820 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Lucey, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- la réparation des prétendus préjudices de Mme B relève de l'indemnité d'expropriation et ressortent donc de la compétence du juge judiciaire ;
- la créance de Mme B est prescrite dès lors que les travaux ont été réalisés en 2014, faisant ainsi débuter la prescription au 1er janvier 2015 ;
- elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle B n°2072 ;
- les dégâts sur la cannivelle ne sont pas établis et, en tout état de cause, elle fait partie du chemin de halage et ne justifie pas de la réalité du classement de sa parcelle et encore moins de l'obligation de reconstruction en " galets du Rhône " ;
- les autres préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
- les observations de Me Harel représentant Mme B et de Me Jastrzeb-Senelas représentant la commune de Lucey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 2072 d'une surface de 7252 m² sur la commune de Lucey, au lieu-dit La Combe, comprenant en partie Nord une maison d'habitation mitoyenne et une dépendance. A la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 9 septembre 2013 au 21 septembre 2013, le préfet de la Savoie a institué sur cette parcelle, par arrêté du 19 mars 2014, une servitude sur fonds privé pour la création d'une canalisation publique d'assainissement. La requête de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2019. Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la requête n°1707352 par laquelle Mme B demandait une expertise portant sur les désordres dont serait affectée sa propriété. Le rapport d'expertise a été remis en octobre 2021.
2. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Lucey à lui payer une somme de 6 640 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution des travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées sur son terrain.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité () ". Selon l'article L. 152-2 du même code : " Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ". L'article R. 152-13 du même code dispose : " Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R.152-14 : " La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux. L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort. L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort ".
4. La requête présentée par Mme B ne tend pas à la fixation de l'indemnité qui lui serait due en raison de la constitution d'une servitude permettant l'établissement sur son terrain d'une canalisation d'eaux usées sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural dont la contestation relève du seul juge de l'expropriation en application des dispositions combinées des articles L. 152-2 et R. 152-13 précités. Elle doit être regardée comme visant essentiellement à obtenir l'indemnisation des dommages accidentels causés par l'exécution de ces travaux dont le montant est fixé par le tribunal administratif a défaut d'accord amiable selon les dispositions de l'article R.152-14.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la réparation de ces préjudices, qui ne sont pas les conséquences certaines, directes et immédiates de la servitude instituée au profit de la commune, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la responsabilité :
6. Les travaux d'implantation d'une canalisation d'eaux usées réalisés par la commune de Lucey sur le terrain de Mme B au moyen de la servitude prévue par l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des travaux publics. Mme B a la qualité de tiers par rapport à ces travaux qui ne permettront pas de raccorder son habitation. Aussi, la responsabilité de cette commune est susceptible d'être engagée à raison des dommages accidentels causés par ces travaux publics à condition toutefois que la requérante établisse la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien direct de causalité entre ces travaux et ce préjudice.
7. En premier lieu, Mme B soutient que les travaux d'implantation d'une canalisation d'assainissement ont provoqué la destruction d'une cannivelle en galets du Rhône qui doit être reconstruite pour un coût de 5 512,10 euros.
8. Pour établir la réalité de son préjudice, elle verse à l'instance un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 avril 2015 qui mentionne : " La requérante me précise qu'avant la réalisation de ces travaux, il existait une " calade " c'est-à-dire un empierrement enterré le long du chemin longeant le Rhône. J'en prends note. Elle me précise que cette " calade " avait pour utilité de recevoir l'eau et les infiltrations provenant du Rhône. J'en prends note. Sur place, le long du chemin longeant le Rhône, en limite Ouest de la parcelle cadastrée sous le numéro 2072, je constate que cet empierrement au sol a disparu à la hauteur de la nouvelle tranchée ". Ce constat renvoie aux photographies annexées numéros 11 à 18 qui ne font plus apparaitre cette cannivelle. Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits avancés par Mme B d'autant que, comme elle le fait valoir la requérante, la commune a méconnu son obligation résultant de l'article R.152-14 cité au point 3 de dresser un état des lieux contradictoire avant la date du commencement des travaux sur le terrain de Mme B " en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux ".
9. La commune fait toutefois valoir, sans être contredite sur ce point par la requérante, que cette cannivelle n'est pas implantée sur la propriété de Mme B mais qu'elle fait partie du chemin de halage ainsi que cela tend à ressortir des pièces du dossier ainsi que du cadastre et des plans Géoportail qu'elle fournit qui montrent que la clôture de la parcelle est implantée avant cette cannivelle.
10. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas à quel titre elle pourrait demander une indemnité pour reconstruire cette cannivelle qui ne parait pas se situer sur sa propriété et dont on ignore les conditions de construction initiale. En outre, elle ne justifie pas du classement de sa parcelle qui impliquerait une reconstruction en " galets du Rhône ".
11. En deuxième lieu, Mme B soutient que les travaux ont également causé la mort de deux arbres fruitiers du fait de l'installation de la conduite à leurs pieds entraînant une humidité constante ainsi que la disparition d'un massif de framboisiers et des boutures de groseillers. Elle demande à ce titre une indemnité de 310 euros pour procéder à leur rachat.
12. Mme B ne produit toutefois aucun devis ni aucune pièce permettant de constater l'existence de ces arbres et arbustes antérieurement aux travaux et leur dépérissement en lien avec les travaux litigieux. Dès lors, ce chef de préjudice sera écarté.
13. En troisième lieu, la requérante soutient que, lors de la réalisation des travaux, sa boîte aux lettres a été désolidarisée de son support et qu'elle doit être réparée. L'huissier mentionne, dans son constat, " que la boite à lettres de la requérante posée sur un pied en métal, ladite boîte est désolidarisée de son support ". Mme B ne produit toutefois aucun élément tendant à établir le lien de causalité directe entre ce dommage et les travaux publics litigieux alors que la commune soutient, sans être contredite, que l'intéressée reçoit son courrier dans une autre boîte aux lettres située devant l'entrée principale, au 57 Chemin des Pontets, le facteur n'empruntant aucunement le chemin de halage. Elle n'est donc pas fondée à demander réparation de ce préjudice.
14. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en raison des travaux réalisés par la commune.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'établir un préjudice, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lucet ni sur la prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
17. Par ordonnance n°1707352, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a, sur la requête présentée par Mme B, désigné un expert. Par ordonnance du 18 novembre 2021 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble, ces frais ont été liquidés et taxés à la somme de 8 560,80 euros et mis provisoirement à la charge de Mme B. Cette décision ne préjuge pas de la dévolution de la charge définitive de ces frais par le juge du fond éventuellement saisi du litige.
18. Bien que l'objet de cette expertise soit large, la présente requête doit être regardée comme se rattachant à celle-ci eu égard notamment aux missions de l'expert qui portent sur l'ensemble des désordres dont serait affectée la propriété de Mme B dont notamment la mort de ses arbres fruitiers dont elle réparation dans le présent litige.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la commune de Lucey n'a pas dressé un état des lieux contradictoire des lieux en vue de la constatation des dommages que pourraient causer les travaux qu'elle s'apprêtait à entreprendre sur la propriété privée de Mme B en méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R.152-14 du code rural et de la pêche maritime. Si cette faute ne vaut pas preuve d'un préjudice, elle a pu contraindre Mme B à demander une expertise. Aussi, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de partager les frais d'expertise à égalité entre Mme B et la commune de Lucey.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis pour moitié à la charge de Mme B et pour moitié à la charge de la commune de Lucet.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lucey tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune Lucet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2101342_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel