TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101343_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que son véhicule, immatriculé BZ 110 KL, n'était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il soutient qu'il a effectué les réparations nécessitées par l'état de son véhicule et que cette décision n'est ainsi pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient pas de moyen de droit, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le véhicule dont M. B est propriétaire, immatriculé BB 110 KL, a été immobilisé par un policier ou un agent de police judiciaire, en application de l'article L. 325-1 du code de la route. Une copie du procès-verbal d'immobilisation dressé le 30 janvier 2021 lui a alors été remise. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que son véhicule, immatriculé BZ 110 KL, n'était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 327-2, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " I. - Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. / Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. / II. - Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique. / III. - Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. / Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. / IV. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. / Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées ". 3. Il ressort des propres écritures du requérant que son véhicule a été endommagé après avoir heurté un pilier de son portail. M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées lors d'un contrôle routier faisant état de la dangerosité du véhicule et justifiant que ledit véhicule ne soit plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. En se bornant à produire une capture d'écran d'un courriel faisant état de l'achat, le 25 janvier 2021, de plusieurs pièces automobiles, le requérant ne démontre pas que ces réparations étaient déjà réalisées à la date du 30 janvier 2021 et que son véhicule ne présentait plus de dangerosité. La circonstance, au demeurant non démontrée, selon laquelle il aurait, le cas échéant, effectué les réparations nécessaires postérieurement à cette date sont en tout de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est lui est postérieure. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101343_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel