TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101343_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 25 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Nesen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la sanction du 3 février 2021, en ce qu'elle l'a placé en cellule disciplinaire, constitue une illégalité fautive, qui a eu un impact sur sa santé physique et psychique ; - cette même sanction, en ce qu'elle l'a déclassé de son poste de travail, a entraîné pour lui un préjudice du fait de l'absence de salaire pendant 15 jours, de la perte de continuité dans son insertion dans la vie collective de l'établissement et de l'impossibilité de faire valoir ses capacités de réinsertion dans le cadre d'une future demande d'aménagement de peine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - elles sont irrecevables en l'absence de précision et de caractère chiffré ; - la sanction disciplinaire infligée le 3 février 2021 était justifiée ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; - le préjudice allégué n'est pas établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 7 juillet 2018 au 8 novembre 2021. Le 29 janvier 2021, il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident pour avoir dissimulé deux téléphones portables dans sa cellule. Par une décision du 3 février 2021, la commission de discipline lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, et de déclassement de son emploi. Par un recours administratif préalable formé le même jour, M. A a demandé l'annulation de cette sanction. Par une décision du 11 février 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a annulé la décision du 3 février 2021. Par un courrier du 28 septembre 2021, M. A a formé une demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution de la sanction du 3 février 2021 pour un montant de 2 000 euros, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A met en cause la responsabilité de l'État en invoquant l'illégalité de la décision du 3 février 2021 et demande la réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis en conséquence de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. " Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Selon son article R. 57-7-2 : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ; () ". Selon son article R. 57-7-33 : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. " Et selon son article R. 57-7-34 : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". 3. Une personne irrégulièrement sanctionnée a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'intéressé et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration, alors même qu'est en cause la légalité interne de la mesure. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 4. En premier lieu, il est constant que la sanction prononcée à l'encontre de M. A le 3 février 2021 était illégale en ce qu'elle était fondée sur l'article R. 57-7-2 (8°) du code de procédure pénale précité, en lieu et place de l'article R. 57-7-1 (10°) également susmentionné, ainsi que l'a relevé le directeur interrégional des services pénitentiaires dans sa décision d'annulation du 11 février 2021. Il est également constant que toute illégalité est fautive. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, d'abord, que M. A détenait au moins un téléphone portable dans sa cellule le 29 janvier 2021, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, ensuite que cette infraction constitue une faute disciplinaire du 1er degré au sens et pour l'application de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précité, enfin que l'administration pénitentiaire aurait pu prendre la même sanction, à savoir 10 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis assortis ainsi qu'un déclassement, respectivement prévus par les articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 précités, pour cette infraction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à réparer le préjudice allégué. Sur les dépens : 7. M. A ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens doivent être rejetées, en toute hypothèse. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101343_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel