TA862ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101345_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme et M. B et Maurice E, représentés par Me Fournier-Pieuchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Lagord a délivré à M. C un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une piscine et d'une pergola " bio-climatique " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ni la notice architecturale ni les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportaient la signature d'un architecte en méconnaissance des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d'incomplétude dès lors que les pièces jointes sont très lacunaires et ne comportent ni plan de masse côté dans les trois dimensions ni document photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement comme sa conformité à la règlementation applicable ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et des articles 1.7.2 et 1.7.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- leur requête est recevable dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Lagord, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 par ordonnance du 30 août 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un nouveau permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
La commune a transmis au tribunal une réponse à ce courrier enregistrée le 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Viel, représentant la commune de Lagord.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 6, rue de la Frênaie à Lagord, cadastré section AB n°777. Par arrêté du 29 octobre 2018, le maire de Lagord a délivré à M. C, propriétaire de la parcelle section AB n°1493, un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 222,37 m2. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Lagord a délivré à M. C un permis de construire modificatif pour la réalisation sur sa parcelle d'une piscine et d'une pergola " bio-climatique ".
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, les requérants sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet. En outre, le permis modificatif contesté du 24 juillet 2020 a pour objet d'autoriser la réalisation d'une piscine et d'une pergola " bio-climatique ". Eu égard notamment à l'emplacement retenu pour la piscine située en proximité des limites cadastrales et aux nuisances sonores susceptibles de naître de cette installation, le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme E. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques () qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; / b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; () / Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ". D'autre part, aux termes de l'article R. 111-22 du code précité : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause ne crée aucune surface de plancher supplémentaire. Par suite, alors au demeurant que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte la signature et le cachet d'un architecte, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-3 et R. 431-2 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que, si les caractéristiques de la maison d'habitation autorisée par le permis de construire initial du 29 octobre 2018 ne sont pas modifiées, les documents figurant dans le dossier de permis de construire modificatif litigieux ne comportent ni plan de masse côté dans les trois dimensions ni document photographique ou graphique suffisamment détaillé permettant d'apprécier l'insertion exacte du projet dans son environnement ou par rapport aux constructions avoisinantes. Dans ces conditions, ces omissions ou inexactitudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 précités du code l'urbanisme doit être accueilli.
10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
11. D'autre part, il ressort des mentions des articles 1.7.2 et 1.7.3 du règlement écrit du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle approuvé le 19 décembre 2019, que les auteurs de ce plan ont notamment institué, sur le fondement de l'article L. 151-23 précité du code de l'urbanisme, respectivement des " espaces verts protégés ", qui doivent être maintenus, la végétation existante devant être conservée ou régénérée, et des " haies protégées " qui doivent également être maintenues. Selon l'article 1.7.3, les défrichements sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation sur un linéaire équivalent composé de plusieurs essences locales uniquement.
12. Selon le schéma d'implantation des végétaux joint à la demande de permis de construire modificatif, le projet en cause est situé en dehors de la zone de protection des espaces verts instituée sur la parcelle AB n°1493 en application des dispositions citées au point 7 ci-dessus. S'agissant par ailleurs de la haie protégée longeant à l'est le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire portait sur la coupe de trois lauriers sauces, l'un étant malade, les deux autres présentant, au regard des caractéristiques et de l'implantation de celle-ci, des risques pour la sécurité des voisins et des enfants du pétitionnaire et que la notice jointe au dossier précisait qu'un chêne vert, un frêne et un cyprès de Provence, correspondant aux essences communes répertoriées sur la commune de Lagord, seront replantés en substitution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1.7.2 et 1.7.3 du règlement écrit du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle doit être écarté.
13. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués dans la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conséquences de l'illégalité mentionnée au point 9 :
14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
16. Le vice mentionné au point 9, tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être régularisé par l'obtention d'un nouveau permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. C ou à la commune de Lagord de notifier au tribunal administratif un permis régularisant ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. C ou à la commune de Lagord de produire au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 9 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et Maurice E, à la commune de Lagord et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2101345Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101345_20221124
Données disponibles
- Texte intégral