TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101345_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A C et Mme D B épouse C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019. Ils soutiennent que leur domiciliation séparée est liée à leurs contraintes professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. () ". 2. Revêtent le caractère de frais professionnels, déductibles du revenu brut imposable en vertu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localité, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune. Est sans incidence, à cet égard, le fait que ce conjoint, partenaire ou concubin se serait abstenu d'effectuer des démarches en vue d'obtenir une mutation qui eût rapproché son lieu de travail de celui du contribuable. Il résulte de ces dispositions que les frais professionnels que les contribuables exposent ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés. 3. M. et Mme C ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019 sur la base des déclarations souscrites, et par application de la déduction forfaitaire de 10 % de leurs frais professionnels prévue à l'article 83 du code général des impôts. Ils ont sollicité par réclamation du 4 mars 2021 la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années résultant de la prise en compte des frais réels exposés par M. C. Il est constant que les époux C sont propriétaires d'un logement à Epernay dans la Marne, où Mme C réside principalement, et d'un logement à Paris, où réside M. C en semaine et où il exerce son activité professionnelle. 4. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. et Mme C ne produisent aucun justificatif des frais professionnels liés à la double résidence de M. C qu'ils auraient exposés, dont ils ne précisent au demeurant ni la nature, ni le montant. Ce seul motif justifie à lui-seul que la déduction sollicitée leur soit refusée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé A.-C. CASTELLANI La présidente, Signé A.-S. MACH La greffière Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101345_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel