TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101345_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête n° 2101345 de Mme et M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Lagord a délivré à M. C un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une piscine et d'une pergola " bio-climatique ", afin de permettre à M. C d'obtenir une nouvelle autorisation régularisant le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, résultant de l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un plan de masse côté dans les trois dimensions et d'un document photographique ou graphique suffisamment détaillé permettant d'apprécier l'insertion exacte du projet dans son environnement ou par rapport aux constructions avoisinantes.
Le 23 mars 2023, la commune de Lagord a transmis au tribunal une copie de la demande de permis de construire modificatif déposé par M. C le 21 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme et M. E, représentés par Me Fournier-Pieuchot, concluent à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lagord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la nouvelle demande de permis de construire n'est pas de nature à régulariser le vice relevé par le jugement du 24 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Lagord, représentée par Me Viel, a informé le tribunal qu'elle avait refusé, par un arrêté du 5 mai 2023, de délivrer à M. C le permis de construire modificatif sollicité le 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulineau, représentant la commune de Lagord.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 6 rue de la Frênaie à Lagord, implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°777. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le maire de Lagord a délivré à M. C, propriétaire de la parcelle mitoyenne section AB n°1493, un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 222,37 m2. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Lagord a délivré à M. C un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une piscine et d'une pergola " bio-climatique ".
2. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a décidé, après avoir écarté tous les autres moyens, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur cette requête et d'accorder un délai de quatre mois à M. C ou à la commune de Lagord pour produire un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, résultant de l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un plan de masse côté dans les trois dimensions et d'un document photographique ou graphique suffisamment détaillé permettant d'apprécier l'insertion exacte du projet dans son environnement ou par rapport aux constructions avoisinantes.
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
4. Si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation.
5. En l'espèce, si M. C a sollicité un permis de construire modificatif, ce dernier a été refusé par une décision du 5 mai 2023 du maire de Lagord. Par suite, aucun permis de construire modificatif n'ayant été transmis au tribunal dans le délai, le permis de construire délivré le 24 juillet 2020 doit être annulé.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Lagord sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagord la somme de 1 200 euros à verser à Mme et M. E au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2020 du maire de Lagord est annulé.
Article 2 : La commune de Lagord versera à Mme et M. E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lagord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D E, à la commune de Lagord et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2101345Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8614 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101345_20231214