TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101346_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101346, Mme C B, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 17 décembre 2020 tendant à contester la mise à sa charge de trois indus de revenu de solidarité active d'un montant global de 9 084,88 euros au titre de la période de mai 2016 à août 2019. 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a jamais été destinataire du courrier du 28 juin 2019 auquel fait référence la décision litigieuse ; - elle est de bonne foi ; - les indus litigieux résultent non pas de son omission de déclarer sa pension de réversion mais du fait qu'elle ait déclaré que sa situation n'avait pas changée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre les indus référencés INK 007 et INK 008 sont irrecevables ; - aucun des autres moyens présentés par Mme B n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 2102800, Mme C B, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 17 décembre 2020 tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 853,71 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son mari ; - elle est de bonne foi ; - elle souhaite bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101346 et n° 21028000 susvisées concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. 2. Mme B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par un courrier du 20 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu global de 9 938,59 euros, dont 853,71 euros au titre de la prime d'activité pour la période de décembre 2018 à février 2019 et 9 084,88 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai 2016 à août 2019. Par deux courriers datés du 17 décembre 2020, l'intéressée a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et du président du conseil départemental tendant à contester ces indus. Par les présentes requêtes, Mme B demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ainsi que l'annulation de la décision du 19 mars 2021, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. 3. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 6. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité en litige résultent de ce que Mme B a omis de déclarer de façon répétée qu'elle avait perçu au cours de la période en litige une pension de réversion d'un montant mensuel d'environ 280 euros. Si pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme B, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, soutient qu'elle ignorait devoir les déclarer, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a réintégré les sommes litigieuses dans le calcul des droits de l'allocataire au bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité et sollicité le remboursement des sommes indument perçues au titre de ces prestations. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 8. Pour contester les décisions litigieuses, Mme B se prévaut de son droit à l'erreur. Toutefois, la décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à un allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Ainsi, dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de Mme B tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2021 et du 19 mars 2021 doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman Nos 2101346, 2102800
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101346_20221011
Données disponibles
- Texte intégral