TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101346_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé à son encontre, d'une part, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis et, d'autre part, une sanction de déclassement d'un emploi en atelier ; 2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique contre les décisions du 23 novembre 2020. Il soutient que : - la mesure de déclassement des ateliers est sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par une décision du 23 novembre 2020, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé à son encontre, d'une part, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis et, d'autre part, un déclassement d'un emploi en atelier. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier daté du 26 novembre 2020 adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Par une décision implicite du 4 janvier 2021, le directeur interrégional a confirmé cette sanction. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. " 3. Il ressort de la décision du 23 novembre 2020 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire que ce dernier a prononcé, au visa des articles R. 57-7-33, R. 57-7-35, R. 57-7-36 du code de procédure pénale une mise en cellule disciplinaire de 8 jours dont 8 jours avec sursis actif pendant 6 mois au motif que des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement avaient été découverts dans sa cellule. Selon le rapport d'enquête établi le 17 novembre 2020, cette procédure fait suite à une fouille de cellule intervenue le même jour, au cours de laquelle plusieurs objets de télécommunication, à savoir un téléphone portable, un câble USB et une clé USB, dissimulés dans des denrées alimentaires, ont été trouvés. 4. A supposer que M. C puisse être regardé comme soutenant que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, il ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance particulière alors qu'un téléphone portable, un câble et une clé USB, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, constituent des objets dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens. Ces faits commis et reconnus par M. C étaient constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, en application de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, et passibles d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de vingt jours en application de l'article R. 57-7-51 du même code. 5. Dans ces conditions, il n'est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis, alors qu'une sanction de vingt jours était possible, serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 6. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. 7. Il ressort également de la décision contestée que le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a déclassé M. C d'un poste aux ateliers, au visa de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale. 8. En application de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable : " La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. / () Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues ". Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ". Ainsi que le prévoit l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. ". L'article D. 433-5 de ce code dispose que : " Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. ". 9. D'une part, l'article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. () ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-22 du même code : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ". 10. D'autre part, l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, prévoit parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : " la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours " ainsi que " le déclassement d'un emploi ou d'une formation ", " lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ". 11. Il résulte de ces dispositions que le chef d'un établissement pénitentiaire peut prendre une décision de déclassement d'emploi soit, en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, en raison de l'incompétence professionnelle de la personne détenue, soit, en application de l'article R. 57-7-34 du même code, au titre d'une sanction disciplinaire infligée à un détenu lorsqu'une faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée. De plus, en dehors des hypothèses prévues par ces dispositions, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu'exige le but qui justifie cette mesure provisoire. 12. Or, si les faits mentionnés au point 3 étaient susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, telle qu'un placement en cellule disciplinaire, prévue par les dispositions des articles R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale, les infractions qui sont reprochées à M. C n'ont pas été commises au cours ou à l'occasion de l'activité en atelier. Dès lors, les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ne pouvaient trouver à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce et le requérant est ainsi fondé à soutenir que le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ces dispositions. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire l'a déclassé d'un poste aux ateliers, ainsi que de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours hiérarchique. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle prononce une sanction de déclassement au poste de l'atelier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101346_20221216
Données disponibles
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