TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101346_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 22 février 2021 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dinglor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le président du département de la Moselle l'a radié de ses effectifs à compter du 1er avril 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 portant absence de rémunération de l'agent du 29 juin 2019 au 31 mars 2020, en l'absence de service fait ; 3°) d'enjoindre au département de le réintégrer dans les effectifs à compter du 1er avril 2020, dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge du département la somme de 4 500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux décisions portant radiation et absence de rémunération : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles ont été prises à l'issue d'un détournement de pouvoir ; - elles comportent des erreurs de fait. En ce qui concerne la décision de radiation : - les mises en demeure des 22 février et 24 août 2020 sont entachées d'incompétences ; - la décision est illégale, car il n'a pas été mis en mesure de se présenter à l'expertise du 8 janvier 2020 ; - elle a été prise en violation de la loi ; - elle est illégale en ce qu'elle est rétroactive ; - elle viole les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le président du département a commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant absence de rémunération : - elle est illégale car elle excède la fraction saisissable de son salaire. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 13 juillet 2022 et 15 décembre 2022, le département de la Moselle, représenté par son président en exercice conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 novembre 2022 le tribunal administratif a mis en demeure M. A de produire le mémoire ampliatif annoncé sous 15 jours. M. A a produit un mémoire ampliatif le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, exerçait les fonctions de chef de cuisine pour le département de la Moselle, au sein du collège Nicolas Untersteller de Stiring-Wendel. Par deux décisions du 22 décembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le président du département de la Moselle l'a radié des cadres à partir du 1er avril 2020 et l'a privé de rémunération pour la période du 29 juin 2019 au 31 mars 2020, en l'absence de service fait. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation des cadres : 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été destinataire de deux courriers les 21 février 2020 et 24 août 2020 qui l'informent qu'en l'absence de réponse une procédure de radiation sera mise en place. Toutefois, d'une part, ces deux courriers ne constituent pas de réelles mises en demeure, puisqu'ils ne comportent pas de délai précis pour reprendre le service. D'autre part, ces deux courriers ne comportent aucune mention du risque qu'il encourt dans ce cas de ne pas se voir appliquer une procédure disciplinaire préalable. Ainsi, la procédure de radiation des cadres a été effectuée, en méconnaissance d'une garantie, qui a préjudicié à M. A. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant radiation des cadres doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de rémunérer M. A au titre des mois d'avril à septembre 2020 : 4. En l'espèce, la décision litigieuse qui se borne à constater l'absence de service fait au cours des mois précités ne constitue, en tout état de cause, pas une mesure d'exécution forcée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant absence de service fait est illégale en tant qu'elle excède la fraction saisissable de son salaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que M. A soit réintégré par le département de la Moselle, et que sa carrière soit reconstituée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au département de la Moselle de procéder à la réintégration de M. A et à reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision portant radiation pour abandon de poste est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Moselle de réintégrer M. A dans ses effectifs à partir du 1er avril 2020 et de reconstituer sa carrière. Article 3 : Le département de la Moselle versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, R. B Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101346_20230321
Données disponibles
- Texte intégral