TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101346_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C A : 1°) forme opposition à la contrainte que lui a délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 1er février 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 109,76 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 25 novembre 2017 au 31 janvier 2018 ; 2°) demande un échelonnement mensuel pour rembourser cette dette. Il soutient : - qu'il n'a jamais été informé de l'existence de la dette que lui réclame Pôle emploi ; - qu'étant dans une situation professionnelle précaire, il ne peut pas rembourser la dette en une seule fois. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021, 15 et 28 mars 2023, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à défaut de soulever des moyens opérants ; - le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'il n'a pas précédé sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail ; - l'indu est justifié dès lors que M. A a exercé une activité professionnelle pendant la période en litige ; - contrairement à ce que soutient le requérant, les mises en demeure dont il fait état lui ont régulièrement été notifiées ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande du requérant concernant l'échelonnement de la dette postérieurement à l'introduction du recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, s'est vu allouer le bénéfice d'allocations de solidarité spécifique qui lui ont été versées par Pôle emploi. Un indu d'allocation au titre de la période du 25 novembre 2017 au 31 janvier 2018 lui a été réclamé. Le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 1er février 2021 une contrainte en vue du recouvrement d'une somme 1 109, 76 euros correspondant à cet indu. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte évoquée ci-dessus et comme demandant un échelonnement de paiement de la dette. 2. D'une part, l'article R. 5425-2 du code du travail dispose : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Pour s'opposer à la contrainte émise à son encontre, le requérant soutient qu'il n'a jamais été informé de l'existence de la dette avant la notification de la contrainte. Il résulte cependant de l'instruction que le reversement de la somme de 1 109,76 euros au titre de la période du 25 novembre 2017 au 31 janvier 2018 lui a été réclamé par courrier du 12 mars 2018, déposé sur l'espace personnel de M. A, modalité de réception des courriers par voie dématérialisée à laquelle il ne conteste pas avoir consenti, puis par une mise en demeure notifiée sur le même portail dématérialisé de Pôle emploi le 16 avril 2018. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été informé de l'existence de sa dette avant l'émission de la contrainte manque en fait et doit être écarté. 5. M. A, qui ne conteste pas l'existence ou le calcul de sa dette, fait également valoir que sa situation financière est difficile. Toutefois, cette circonstance est inopérante à l'encontre de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'échelonnement de la dette : 7. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Au surplus, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à justifier d'un tel échelonnement. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un échelonnement pour le remboursement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101346_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel