TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101347_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 3 mars 2020, Mme B C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas sa date d'entrée en France et celle à laquelle elle a déposé sa demande d'asile ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé à tort qu'il était tenu de lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; - elle présente une situation de vulnérabilité. Par une ordonnance de renvoi du 2 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme C. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 9 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 20 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 5 février 1987, a présenté une demande d'asile. Par une décision du 14 août 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposait d'indiquer, dans la décision litigieuse, la date d'entrée en France de Mme C et celle à laquelle elle a déposé sa demande d'asile. Si la requérante a entendu faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, un tel moyen manque en fait dès lors qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision litigieuse qui indique que Mme C a présenté sans motif légitime sa demande d'asile plus de cent vingt jours après son entrée en France, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait cru tenu de l'édicter. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que sa famille, composée de deux adultes et de deux enfants, se trouve dans une situation extrêmement précaire et qu'elle a été mal informée sur ses droits, Mme C n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d'accueil lui soient attribuées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lévi-Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101347_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel