TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101347_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a affecté son fils D au collège Flaubert de Pont L'Evêque.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils B est scolarisé à Deauville, qu'elle élève seule ses enfants en exerçant une activité professionnelle contraignante, et que sa mère habite Deauville et peut prendre en charge ses enfants en cas de difficulté.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E a demandé, par dérogation, l'inscription de son fils D au collège André Maurois de Deauville. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a affecté l'élève au collège Flaubert de Pont L'Evêque. Par sa requête, Mme E conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation nationale : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ".
3. Alors que la décision attaquée ne comporte aucune motivation explicite, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des observations en défense de la rectrice de l'académie de Normandie, que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados s'est fondé sur la seule circonstance que le fils aîné F était scolarisé au lycée André Maurois, et non au collège éponyme, pour refuser d'accorder à la requérante une dérogation pour l'inscription de son fils cadet au collège André Maurois. La rectrice de l'académie de Normandie précise qu'une circulaire, applicable pour la rentrée 2008, prévoit que des dérogations seront possibles pour " les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'établissement souhaité ". Elle ajoute que, dès lors que les codes administratifs du collège et du lycée ne sont pas identiques, le collège et le lycée ne peuvent pas être regardés comme un même établissement. En se fondant sur cette seule distinction de codes administratifs, alors que le collège et le lycée ont la même adresse, et sans opposer que l'inscription en classe de 6ème du jeune D excèderait les possibilités d'accueil et que d'autres élèves répondant à d'autres critères seraient prioritaires, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la demande.
4. Il résulte de ce qui précède que doit être annulée la décision du 14 juin 2021 portant affectation au collège Flaubert de Pont L'Evêque en classe de 6ème.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur académique des services de l'Éducation nationale du Calvados en date du 14 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie et à la directrice des services départementaux de l'Éducation nationale du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101347_20221230
Données disponibles
- Texte intégral