TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101348_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le département de l'Orne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la mutualité sociale agricole lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 780,57 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ; 2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. Il soutient que : - le détail de l'indu n'est pas mentionné ; - il n'a pas été tenu compte, dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, de sa situation familiale de garde alternée avec deux enfants et ce, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 21 juillet 2017 ; - les droits versés n'ont pas intégré la majoration pour enfants à charge, en particulier les primes de Noël 2019 et 2020. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B perçoit le revenu de solidarité active depuis février 2016. Par décision du 11 octobre 2018, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne Sarthe a rejeté sa demande de prise en compte de la garde alternée de ses deux enfants pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active. Par courrier du 16 octobre 2018, M. B a exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental de l'Orne. A la demande du département, la mutualité sociale agricole a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B et lui a notifié, le 15 octobre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 780,57 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. M. B a exercé un recours à l'encontre de cette décision, recours rejeté par le département de l'Orne le 19 mai 2021. M. B demande l'annulation de cette décision et le versement d'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. - Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que M. B percevait initialement le revenu de solidarité active en tant que personne isolée sans enfant à charge. A sa demande, la mutualité sociale agricole a procédé à un nouveau calcul pour tenir compte de la garde alternée de ses deux enfants dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. L'organisme social était ainsi fondé à intégrer comme ressources du requérant le montant des allocations familiales qui était partagé avec la mère de ses enfants et qui constituent des ressources au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active résultant de ce nouveau calcul de ses droits. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter une remise de dette à l'organisme social, ainsi que le propose le département de l'Orne dans son courrier du 19 mai 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021. Cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101348_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel