TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101348_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2101349 du 13 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 29 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 7 avril 2019. Par un arrêté en date du 17 septembre 2021, le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme E C, ressortissante haïtienne en situation régulière, par les pièces qu'il produit, notamment un contrat de bail sur lequel il ne figure pas en co-locataire, une facture EDF en date du 21 septembre 2021, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 19 octobre 2021, ces documents étant au demeurant établis à des dates postérieures à l'arrêté litigieux, des avis d'imposition au titre des années 2018 à 2021, il ne justifie pas d'une ancienneté et d'une stabilité suffisante de cette relation, ni d'avantage, en produisant un certificat de scolarité, des transferts d'argent via western Union dont au demeurant il est le bénéficiaire, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus de cette relation. Si M. B a obtenu un diplôme de BTS le 24 juin 2021, depuis lors, il ne justifie pas, d'une insertion particulière dans la société française par la poursuite de ses études ou encore par une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101348_20230406
TA209 novembre 2023
ORTA_2101349_20231109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101348_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel