TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101349_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022, par une ordonnance en date du 1er avril 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 1er mai 1979, a sollicité le 26 août 2019 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son neveu qui lui avait été confié par acte de kafala. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 26 août 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de regroupement familial, qui constitue un droit pour les personnes justifiant remplir les conditions pour l'obtenir, est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu en préfecture le 10 décembre 2020, postérieurement à la naissance de la décision implicite, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le regroupement familial est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son neveu. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet prenne une nouvelle décision à l'issue d'un réexamen de la demande de M. A. Il lui sera fait injonction d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de regroupement familial née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial formulée par M. A le 26 août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par M. A au bénéfice de son neveu dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. Gros Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. Gros Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2101349_20221114
Données disponibles
- Texte intégral