TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101349_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la ville de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant à ce que soit révisé et augmenté le taux de l'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnue à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 17 juillet 2014 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin que soit fixé son taux d'incapacité permanente partielle.
Elle soutient que :
- aucun rapport écrit du médecin de prévention n'a été remis à la commission de réforme, ce qui constitue un vice de procédure ;
- aucune copie de ce rapport ne lui a été remis ;
- l'avis de la commission de réforme et la décision attaquées ne sont pas motivés ;
- le maire s'est cru en état de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
- l'appréciation portée sur son état de santé est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la ville de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, au sein des services de la ville de Charleville-Mézières. Le 18 juillet 2014, elle a chuté d'un escabeau et a ressenti une violente douleur lombaire. Elle a été placée en congés de maladie imputable au service à compter du 21 juillet 2014. Une expertise a été ordonnée afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle. Il a été arrêté, par le maire de Charleville-Mézières, sur un avis rendu le 13 novembre 2015 de la commission de réforme, au taux de 8%. En 2020, Mme B a présenté une demande de réexamen de ce taux. Mais la commission de réforme, suivie par la collectivité, a retenu le taux 8%. Mme B, par le présent recours, demande l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la ville de Charleville-Mézières a maintenu le taux précité.
2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. Aux termes des premiers aliénas des articles précités : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () " et " Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. () ".
3. Il résulte des textes précités qu'ils ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où la commission de réforme est saisie d'une demande tendant à ce que la pathologie dont souffre l'agent soit reconnue comme étant imputable au service ou lorsque la demande tend à obtenir une prolongation spéciale de congés de longue durée. L'intéressée qui n'est pas dans cette situation, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure préalable à la prise de la décision en litige serait irrégulière faute d'avoir eu communication du rapport du médecin désigné pour l'examiner.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). "
5. La décision en litige qui a maintenu à 8% le taux d'incapacité permanente partielle qui a été reconnu à Mme B ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens des dispositions précitées. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () ".
7. L'avis en cause mentionne que " le taux d'IPP est maintenu à 8% ". Eu égard à l'objet de la demande sur laquelle l'avis est rendu et à l'obligation de respect du secret médical qui pèse sur les membres de la commission départementale de réforme, cette mention était suffisante pour motiver l'avis précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission départementale de réforme doit être écarté ;
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, qui s'est approprié l'avis rendu par la commission départementale de réforme, se serait cru, méconnaissant ainsi sa propre compétence, tenu de suivre le sens de cet avis.
9. Si l'intéressée conteste le taux retenu par la décision en litige, elle n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du maire serait entachée d'une erreur d'appréciation de l'importance de l'incapacité permanente partielle dont elle est victime.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit utile de désigner un expert afin que soit fixé son taux d'incapacité permanente partielle, que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,
M. Clemmy Friedrich conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. LAMBING
Le président-rapporteur,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101349_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel