TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101349_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 7 octobre 2021, 23 février 2022, 8 mars 2022, et 30 décembre 2022, sous le n° 2101349, M. B C F demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 août 2021 du silence gardé par le maire de Rémire-Montjoly sur sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade de chef de service de police municipale après examen professionnel, puis de mettre à la charge de la commune une somme au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative. M. C F invoque le défaut de motivation, l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de texte prévoyant les conditions d'ancienneté de 4 ans au 7ème échelon et de responsabilité d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale, puis la méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2021 et 6 janvier 2023, la commune de Rémire-Montjoly conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 décembre 2022, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en opposant les critères prévus par l'article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 inapplicables en l'espèce, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, les dispositions des articles 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 et 4 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 peuvent être substituées. II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 octobre 2021, 23 février 2022 et 30 décembre 2022, sous le n° 2101390, M. C F demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le maire de Rémire-Montjoly a rejeté sa demande d'inscription au tableau annuel d'avancement à l'échelon spécial du grade de chef de police municipale, puis de mettre à la charge de la commune une somme au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative. M. C F invoque le défaut de motivation, le caractère disciplinaire de la décision, fondée sur des considérations personnelles et des éléments extérieurs au service, puis l'absence de texte règlementaire imposant les conditions d'ancienneté de 4 ans au 7ème échelon et de responsabilité d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2021 et 6 janvier 2023, la commune de Rémire-Montjoly conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 décembre 2022, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en opposant les critères prévus par l'article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 inapplicables en l'espèce, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, les dispositions des articles 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 et 4 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 peuvent être substituées. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A - les conclusions de M. E, - les observations de M. C F et celles de Mme D pour la commune de Rémire-Montjoly. Vu les notes en délibéré présentées le 21 janvier 2023 par M. C F. Considérant ce qui suit : 1. Chef de police municipale, M. C F a bénéficié du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 d'un détachement à la cellule Développement Social Urbain en qualité de chargé de mission " Education/Programme de développement éducatif ". A compter du 1er juin 2021, à l'issue de son détachement, il a été affecté en qualité de policier municipal au 7ème échelon de son grade. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2101349, 2101390, qu'il y a lieu de joindre, il conteste, d'une part, la décision implicite de rejet née le 4 août 2021 du silence gardé par le maire de Rémire-Montjoly sur sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au grade de chef de service de police municipale, d'autre part, la décision expresse du 26 août suivant par laquelle le maire a rejeté sa demande d'inscription au tableau annuel d'avancement à l'échelon spécial du grade de chef de police municipale. 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". L'inscription sur une liste d'aptitude ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et, contrairement à ce que soutient M. C F, la décision en cause ne présente pas le caractère d'une sanction. Elle n'entre, par ailleurs, dans le champ d'application d'aucune autre disposition de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aucun texte ou principe général n'imposait sa motivation. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 3. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours, () mais aussi par la nomination de fonctionnaires (..) suivant l'une des modalités ci-après : () 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. ". Aux termes de l'article 12-1 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant () d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police. ". 4. Pour rejeter la demande d'inscription au tableau annuel d'avancement à l'échelon spécial du grade de chef de police municipale, le maire a mentionné la réintégration de l'intéressé au terme de son détachement à la cellule Développement Social Urbain, intervenue à compter du 1er juin 2021 au grade de chef de police municipale au 7ème échelon avec une ancienneté conservée au 1er août 2017 et lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions d'avancement à l'échelon spécial, réservé aux responsables d'une équipe d'au moins trois agents justifiant d'au moins 4 ans d'ancienneté dans le 7ème échelon du grade de chef de police municipale. 5. Il est constant que le requérant ne satisfaisait pas aux critères prévus par les dispositions, citées au point 3, de l'article 12-1 du décret du 17 novembre 2006, ce qu'il ne conteste pas. S'il invoque les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire qui remplit les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour une promotion a vocation, mais non un droit, à être inscrit au tableau et promu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les demandes de M. C F, le maire de Rémire-Montjoly se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation. Au surplus, la commune justifie, notamment par la production des tableaux édités par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, de l'absence de possibilité de promotion interne sur le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale pour l'année en cause. Si le requérant fait valoir que l'administration ne l'a pas mis à même d'exercer la fonction de responsable d'une équipe, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L.133-2 et L.133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". M. C F indique avoir subi des mesures vexatoires de la part du responsable de la police municipale. S'il fait valoir que l'administration ne l'a pas mis à même d'exercer des fonctions d'encadrement dès sa réintégration, il ne conteste pas qu'un chef de service de police municipale était alors responsable d'une équipe de sept agents et ne justifie pas de la disponibilité d'un poste que l'administration n'était en tout état de cause pas tenue de lui proposer. Le requérant fait, en outre, valoir que l'intérim du service a été confié à un brigadier-chef principal, notamment du 6 au 16 juillet et du 16 au 31 août 2021, que ses demandes de communication de sa fiche de poste sont restées sans réponse, puis que dès le mois d'août 2021, il a alerté le responsable de la police municipale sur les agissements à son encontre. Pris isolément ou dans leur ensemble, ces éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La décision en cause ne révèle aucun harcèlement. 7. Enfin, si M. C F invoque le caractère disciplinaire des décisions en cause, qu'il estime fondées sur des éléments extérieurs au service, dans les circonstances exposées au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C F et à la commune de Rémire-Montjoly. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M-T. ALe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°S 2101349, 2101390
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101349_20230202
Données disponibles
- Texte intégral