TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101349_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le numéro 2101349, Mme A F E, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2021. II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 sous le numéro 2103281, Mme A F E, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 avril 2021 portant rejet d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise, est entrée mineure en France en août 2015 avec sa sœur afin de rejoindre leur père titulaire d'une carte de résident. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation d'enregistrement de son dossier lui a été délivrée le 3 août 2020. Une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2020 avant que l'administration se prononce expressément sur sa situation le 29 avril 2021, rejetant sa demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2101349 et n° 2103281 concernent la situation d'une même personne. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Par arrêté du 20 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. B C, directeur de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, notamment les refus de séjour étrangers sans mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne les liens personnels et familiaux en France de Mme E, l'échec de son parcours scolaire et l'état de sa situation professionnelle et de ses conditions d'existence. Le préfet indique également l'absence de motif exceptionnel d'admission au séjour. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet ait à détailler les éléments de faits relatifs à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Enfin, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite ne peut qu'être rejeté dès lors que le préfet a pris, comme en l'espèce, une décision expresse de refus de titre de séjour. 5. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la demande de Mme E. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E réside en France depuis presque six ans avec sa famille. Toutefois, elle n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de ses études et ne fait état que d'une formation à distance pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 et qui ne lui donne aucun droit au séjour. L'intéressée ne fait état d'aucune promesse d'embauche, et n'établit pas son insertion dans la société française, ni disposer de moyens d'existence propres. Dans ces conditions, même si sa famille réside en France, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation ni de la décision implicite de rejet de sa demande ni de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2101349 et n° 2103281 de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président-rapporteur, signé O. D L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101349, 2103281
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101349_20230213
Données disponibles
- Texte intégral