TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101349_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la secrétaire générale de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a refusé le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 241,54 euros en compensation des frais de changement de résidence non perçus et de 16 euros par mois depuis février 2018 au titre des préjudices matériels et moraux qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la requête n'est pas tardive ;
- l'illégalité de la décision attaquée, du fait de la notification tardive de l'arrêté du 26 décembre 2017 l'ayant conduit à ne pas effectuer sa demande de remboursement des frais de changement de résidence dans un délai de douze mois à compter de la date de son changement de résidence administrative, engage la responsabilité pour faute de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché d'administration, a été affecté à compter du 7 août 2017 à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais par arrêté du 26 décembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire, notifié le 7 janvier 2020. Par formulaire de demande en date du 3 mars 2020, reçu à la même date par l'administration, M. B a demandé le versement d'une somme de 1 241,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de remboursement des frais de changement de résidence. Par décision du 21 décembre 2020, la secrétaire générale de la direction départementale des territoires et de la mer a rejeté sa demande du 3 mars 2020 tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'administration à réparer les préjudices résultant de son illégalité fautive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes du V de l'article 49 de ce même décret : " Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande présentée par M. B le 3 mars 2020 tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence, l'administration s'est bornée à constater la forclusion du délai dans lequel une telle demande pouvait être effectuée en application des dispositions cités au point 2, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Elle était donc tenue, en application de ces mêmes dispositions et après avoir constaté que le changement de résidence administrative de M. B était intervenu le 7 août 2017, alors que sa demande n'était intervenue que le 3 mars 2020 et que l'administration n'a aucune obligation d'informer les agents de leur droit à bénéficier des indemnités forfaitaires prévues à l'article 26 du décret du 28 mai 1990, de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté du 26 décembre 2017 avant l'échéance du délai de douze mois ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision en litige n'est pas illégale. Dans ces conditions, en l'absence de toute faute, le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'administration. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2101349Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101349_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel