TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101350_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2021 et le 11 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Minier Granulats à exploiter une carrière de sable de Perche située au lieu-dit " Les Fourneaux " à Sargé-sur-Braye ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la remise en état du site dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'étude d'impact environnemental est insuffisante s'agissant de l'état initial du site, de l'absence d'information sur la remise en état coordonnée et de l'impact de l'exploitation sur le trafic routier, carences qui ont nui à l'information du public et ont faussé l'appréciation de l'administration ; - l'arrêté porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard notamment des atteintes portées à l'environnement géo structurel et hydrogéologique par la pollution de la nappe phréatique et l'insuffisance des mesures prises en termes de sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de Loir-et-Cher. Considérant ce qui suit : 1. La société Miniers Granulats a présenté auprès de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d'autorisation d'une installation de carrière de sable du Perche, relevant de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 15 décembre 2020, délivré l'autorisation de cette installation pour un volume maximal autorisé de 70 000 tonnes par an (30 000 en moyenne). M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; () 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres () 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement () " 3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 4. D'une part, le requérant soutient que l'étude d'impact ne présentait pas sincèrement l'état initial du site dès lors que les photos aériennes et le plan de phasage présentés étaient destinés à masquer l'exploitation sans autorisation à laquelle l'exploitant a procédé après l'annulation de la précédente autorisation par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que la note de présentation du dossier à l'enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur présentaient de façon exacte l'historique de la situation d'exploitation du site. Par suite, à supposer même que des photos produites au dossier ne faisaient pas apparaître une extension de l'exploitation réalisée entre le 29 septembre 2015 et le 22 mai 2017 et que le plan de phasage intégrait cette exploitation dans la première phase de la future exploitation, ces circonstances ont été sans incidence sur l'information du public et n'ont exercé aucune influence sur la décision de l'administration. 5. D'autre part, si le requérant soutient que l'étude d'impact ne comporte pas de description complète de la " remise en état coordonnée ", consistant dans la remise en état du site progressivement en fonction de l'avancement de l'exploitation, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier de demande d'autorisation contienne une description d'une remise en état coordonnée. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation prévoit que " les travaux de remise en état seront coordonnés aux travaux d'exploitation ". L'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation décrit également au point 4.1.6 les différentes phases d'exploitation en indiquant que la dernière année sera partiellement consacrée à la finalisation de la remise en état du site. Le point 4.2 relatif à la remise en état du site décrit précisément la procédure mise en œuvre par la société au moment de cette remise en état. L'arrêté litigieux, en son article 2.4.2 relatif à la remise en état coordonnée à l'exploitation, fait référence aux plans de phasage des travaux et de remise en état du site annexés à l'arrêté. Enfin la mission régionale de l'autorité environnementale a relevé dans son avis que le projet de remise en état était bien décrit dans le dossier. 6. Enfin, l'étude d'impact comprend un diagnostic de comptage du trafic routier sur la RD56 réalisé en janvier 2020 par la société CVEP. Le requérant soutient que cette étude comprend des erreurs et des biais méthodologiques en ce que l'étude n'a été réalisée que sur une courte période et elle sous-évalue l'augmentation du trafic générée par l'activité de l'exploitation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis rendu le 29 mai 2020 par la mission régionale de l'autorité environnementale sur le projet d'exploitation, lequel a été joint au dossier et mis à la disposition du public, que s'agissant du trafic routier celle-ci a relevé que si les évolutions sont sous estimées au regard de l'état initial, cette évolution reste néanmoins faible en valeur absolue. Par suite, et à supposer que des erreurs aient été commises dans l'évaluation de l'impact du trafic routier généré par l'exploitation, celles-ci n'ont en tout état de cause pas pu avoir pour effet de nuire à l'information complète du public ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. " 9. Il résulte de l'instruction que, dans son avis du 29 mai 2020, la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) a recommandé au pétitionnaire de revoir les éléments concernant le sens d'écoulement de la nappe du Cénomanien ainsi que son caractère captif. Elle a également relevé, s'agissant des eaux souterraines, que le risque de pollution sur le site était faible en raison du fait que la station de traitement des matériaux n'était pas sur l'emprise du projet, que le site n'acceptait pas de remblai qui aurait pu provoquer une pollution chronique et que l'exploitation de la carrière n'était pas consommatrice d'eau. La MRAe note, en outre, que les mesures prévues dans le dossier sont adaptées au risque principal de pollution lequel est lié à un déversement accidentel d'hydrocarbures. La société pétitionnaire Minier Granulats a formulé des réponses aux recommandations émises par la MRAe par un courrier du 11 juin 2020 en notant qu'il n'était en effet pas possible d'affirmer que la nappe bénéficiait d'une forte protection par les marnes mais que les couches argileuses étanches se situaient entre le carreau et la nappe permettant une protection relative de celle-ci et que le carreau de la carrière se situait à 3 mètres au-dessus de la nappe. Par ailleurs, le dossier de demande d'autorisation précise que neuf ouvrages ont été recensés jusqu'à trois kilomètres autour du site d'exploitation de la carrière dont un ouvrage AEP (alimentation en eau potable) qui se situe à 1,4 km du site, capte la nappe du Cénomanien. Le captage le plus proche se situe à environ 800m à l'ouest de la carrière et le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection des eaux. Le dossier conclut également, dans son point 2.2 relatif à l'évolution de l'environnement en cas de mise en œuvre du projet, que le risque d'altération de la qualité des eaux de la nappe souterraine peut être lié à des rejets ou des écoulements d'eau chargées en matières en suspension. Cependant, le dossier de demande fait apparaître que les matériaux produits ne seront pas lavés et que les envols de poussière et ruissellement lors de fortes pluies ne pourront pas atteindre la nappe laquelle n'est pas mise à jour et que, s'agissant du risque relatif à une fuite d'hydrocarbures, le risque de pollution lors d'un accident ou d'une fuite sur un réservoir de matériel ou d'engin d'extraction est minimisé par des pratiques déjà mises en œuvre par l'entreprise : l'entretien du matériel est réalisé hors des limites d'autorisation projetées, les hydrocarbures sont stockés en faibles quantités sur bacs de rétention étanches, l'approvisionnement en carburant des engins s'effectue en bord à bord avec des bidons de petite contenance, aucun traitement des matériaux n'a lieu sur le site et le personnel porte une attention particulière pour déceler au plus tôt les éventuelles fuites. Il conclut alors que les effets du projet sur la qualité des eaux souterraines sont donc faibles, indirects et temporaires. Enfin, l'arrêté litigieux prévoit que les deux piézomètres existants seront rebouchés. 10. D'autre part, l'autorisation délivrée par le préfet dispose en son point 1.8.6 relatif à la remise en état que celle-ci consiste en un remblayage partiel de l'excavation pour retour à une cote moyenne de 120m NGF, qu'une couche de terre végétale de 60 centimètres, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final l'ensemble du site et qu'aucun apport de matériaux extérieur n'est autorisé. Si M. A prétend qu'il aurait été préférable de faire venir un matériau imperméable provenant de l'extérieur, il ne produit à l'appui de cette affirmation aucune justification probante. En outre, si le requérant soutient que le volume de " terres de découverte " est insuffisant pour fournir une couche d'une épaisseur de 60 centimètres, ne l'établit pas davantage. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'avis de la MRAe que celle-ci a relevé que le projet de remise en état était bien décrit sans observation sur la couche de terre végétale. 11. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions d'exploitation prévues et des prescriptions imposées, insuffisamment contestées par le requérant, la branche du moyen tirée de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement du fait du risque de pollution des eaux doit être écartée. 12. Enfin, il résulte de l'instruction que le dossier d'étude d'impact joint au dossier de demande d'autorisation prévoit qu'afin de répartir au mieux le trafic sur la RD 56, l'accès au site et l'évacuation des matériaux s'effectueront en boucle comme indiqué sur le plan. Le dossier indique également que, sur la portion située entre l'exploitation litigieuse et la carrière Ligérienne exploitée à proximité, l'aménagement de deux aires de garage sur l'accotement a été réalisé par la société pétitionnaire afin de faciliter le croisement sur une distance de 650 mètres environ. Dans son point 1.3 relatif aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation des nuisances, le dossier de demande d'autorisation relève qu'une signalisation a été mise en place à l'ouverture du site avec la pose de panneaux. Par ailleurs, le conseil départemental de Loir-et-Cher dans son avis du 5 octobre 2020 estime que le projet n'appelle pas de remarques particulières au regard du trafic poids-lourds mesuré, généré par l'exploitation de la carrière, compte tenu de la réalisation des aménagements du carrefour et de deux encoches sur la RD 56, accompagnées d'une limitation de vitesse à 70 km/h pour permettre le croisement. Si cet avis relève également qu'il est impératif de répartir le trafic poids-lourds sur la RD 56 depuis Sargé-sur-Braye pour les véhicules à vide et en direction du Temple pour les véhicules à charge, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un itinéraire de circulation a expressément été prévu en ce sens. Par suite, la branche du moyen tirée de l'insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité routière doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfecture de Loir-et-Cher et à la société Minier SA. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101350_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel