TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101352_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du nouvel article L. 423-7 du même code ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure le 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1969 à Sidjou Dimani (Comores), a présenté le 15 décembre 2020 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 15 avril 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. A soutient être arrivé à Mayotte en 2003, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis lors. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la nationalité française de son épouse. Si leur union le 16 août 2014 et la nationalité de Mme B sont établies par les pièces du dossier, il ne démontre toutefois pas l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie par la seule production d'une attestation sur l'honneur rédigée par cette dernière, d'une déclaration d'impôt commune en 2019 et d'une uniquefacture au nom du requérant indiquant l'adresse déclarée comme étant celle du couple. S'il soutient que l'année de naissance de l'enfant du couple attesterait de l'ancienneté de leur communauté de vie, le seul lien de filiation établi par les pièces du dossier est à l'égard de l'enfant Charfia Youssouf A née en 2001 aux Comores, dont la mère n'est pas Mme B et à propos de laquelle il n'établit ni même n'allègue au demeurant qu'elle résiderait sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : -Mme Kather, présidente, -M. Biget, premier conseiller, -M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur,La présidente, M. D La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101352_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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