TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101353_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison de locaux souterrains situés au lieu-dit " l'Habit d'Or " sur le territoire de la commune de Jaunay-Marigny (Vienne).
Il soutient qu'il doit être exonéré de la taxe foncière relative aux caves troglodytes qu'il utilisait pour son exploitation agricole jusqu'à sa cessation d'activité en 1992 ; il se prévaut sur ce point de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat en date du 27 décembre 2018 (page 6760).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de caves troglodytes situées au lieu-dit " l'Habit d'or " sur le territoire de la commune de Jaunay-Marigny (Vienne) qu'il utilisait dans le cadre de son activité d'exploitant agricole à des fins de stockage de vin et de champignonnières jusqu'à son départ à la retraite en 1992. En 2008, il a fait procéder à un état descriptif de division en 11 volumes et 40 lots, dont 3 ont été vendus, les 37 autres restant sa propriété. Le 12 mars 2021, il a sollicité l'exonération de la taxe foncière des lots dont il est resté propriétaire. L'administration ayant rejeté sa demande, M. B demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison de ces locaux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
2.Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; "
3.Il résulte de ces dispositions, que dans le cadre de la réclamation présentée par M. B le 12 mars 2021, seule la demande d'exonération de la taxe foncière établie au titre de l'année 2020 est recevable. Les demandes concernant les années 2016 à 2019 sont en revanche tardives comme ayant été présentées au-delà du délai prévu par les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;() / Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition () ". Les exonérations prévues par ces dispositions s'appliquent aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à une imposition locale et, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
6. Il est constant que M. B est propriétaire des locaux dont s'agit qu'il déclare avoir utilisés à des fins de stockage de vin et de champignonnières dans le cadre de son activité agricole qui a cessé en 1992. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que depuis la cessation de son activité agricole les lots dont il reste propriétaire n'ont pas reçu une autre affectation alors, notamment, qu'il est constant que l'intéressé a déposé, pour ces locaux, un permis de construire accompagné d'un état descriptif de division et qu'une partie des volumes issue de cette division est désormais affectée à l'usage commun des copropriétaires. La circonstance que le requérant était exonéré de taxe foncière au titre des années 2011 à 2015 est sans incidence sur le bienfondé de l'imposition en litige. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'exonération de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour les lots dont il est propriétaire au titre de l'année 2020.
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Ces dispositions instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
8. En l'espèce, M. B se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle au député Morisset publié au journal officiel du Sénat en date du 27 décembre 2018 pour contester l'assujettissement de ses caves à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'aux procédures de rehaussement d'impositions antérieures et non, comme en l'espèce aux cotisations primitives. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Campoy, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D.GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101353_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel