TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101353_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 juin 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL SGFM un permis de construire 4 hangars agricoles sur les parcelles cadastrées section C n°s 332, 1649, 1651, 2091 et 2092, situées au lieudit " Suarelle ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les installations prévues n'étant pas nécessaires à l'activité agricole, alors que les parcelles où elles s'implantent répondent aux critères d'identification des espaces stratégiques agricoles au titre du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et sont classées en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci dont le règlement autorise les locaux de stockages et de logistiques s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole ; les avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du conseil des sites n'ont pas été produits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 30 juin 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL SGFM un permis de construire 4 hangars agricoles sur les parcelles cadastrées section C n°s 332, 1649, 1651, 2091 et 2092, situées au lieudit " Suarelle ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne et du plan de situation figurant dans le dossier de demande de permis de construire de la SARL SGFM, que les constructions projetées s'implantent dans un espace agricole où ne figurent que quelques constructions éparses, ainsi qu'un groupe de constructions situé au nord. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Si la notice descriptive du projet indique que le projet consiste en la réalisation de 4 hangars agricoles, composés d'un atelier, un garage, un local de rangement et un entrepôt agricole qui sont liés à l'exploitation de pépinières, il n'est pas contesté en défense que de telles constructions ne sont pas nécessaires à l'activité agricole. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux, le maire de Lecci a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lecci du 30 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Lecci du 30 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SARL SGFM. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101353_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel