TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101354_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil et révélée par l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 janvier 2021. Il soutient que : - la décision litigieuse n'est pas écrite et motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir des observations ; - il présente une situation de vulnérabilité. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 27 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant biélorusse, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil et qui est révélée par l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article D. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 3. L'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 janvier 2021 révèle une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait, ainsi qu'il vient d'être dit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait également été édictée sous une forme écrite et motivée, ce qui la rend illégale. Au surplus, il n'est pas établi que le requérant aurait été mis en mesure de présenter ses observations avant que n'intervienne la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B est également fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de procédure, qui l'a privé de la garantie de pouvoir répondre aux motifs avancés par l'administration lorsqu'elle envisage de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La décision par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, révélée par l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 janvier 2021, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101354_20230117
Données disponibles
- Texte intégral