TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101354_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 15 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts au titre des mêmes années. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification qui lui ont été adressées les 22 octobre 2015 et 14 mars 2016 ; - les sommes qui ont été réintégrées à ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des dépenses engagées dans le cadre de la gestion des sociétés TILSITT et TAITBOUT ; - les sommes dépensées par les sociétés TILSITT et TAITBOUT pour la loger à proximité de l'entreprise ont été engagées dans leur intérêt ; - l'administration ne démontre pas qu'elle a effectivement appréhendé les sommes en litige, et ce alors que son père s'était expressément désigné comme le bénéficiaire effectif de ces distributions au cours des contrôles des sociétés TILSITT et TAITBOUT ; - elle avait la charge d'un enfant mineur en 2012, 2013 et 2014, ce qui aurait dû lui ouvrir le droit à une demi part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces années ; - la majoration de 40 % appliqué par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts est injustifiée, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel d'éluder l'impôt ; - elle est fondée à demander la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts au titre des mêmes années. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est partiellement irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a été enregistré le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 12 octobre 2017, Mme B a contesté l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 5 août 2020. Par la présente requête, Mme B demande la décharge des impositions restant en litige. Sur l'autorité de la chose jugée : 2. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu'il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales de former une nouvelle réclamation contre l'imposition et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques. 3. Par des jugements définitifs n° 1715168/1-2 et n° 1706661/1-2 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, en se prononçant sur la régularité de la procédure d'imposition s'agissant des impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante au titre de l'année 2014 et sur le bien-fondé de celles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Dès lors, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions et les conclusions en décharge présentées par Mme B sont irrecevables s'agissant de la procédure d'imposition au titre de l'année 2014 et de son bien-fondé au titre des années 2012 et 2013. Sur la régularité de la procédure au titre des années 2012 et 2013 : 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. La requérante soutient que les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 22 octobre 2015 et 14 mars 2016 sont insuffisamment motivées. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elles désignent l'impôt concerné et les années d'imposition en litige, et décrivent de façon détaillée les motifs qui fondent les rectifications envisagées. Ainsi, les propositions de rectification adressées à Mme B sont suffisamment motivées. Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2014 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux revenus de Mme B pour l'année 2014, au titre des avantages occultes, les loyers et les charges relatifs à un appartement sis 5, rue Marbeuf à Paris, pris en charge par la société TAITBOUT. Si la requérante soutient, d'une part, que ces sommes correspondent à des dépenses engagées dans le cadre de la gestion de la société TAITBOUT et, d'autre part, qu'elles l'ont été dans son intérêt dès lors qu'il était nécessaire que l'intéressée soit logée à proximité de cet établissement pour en assurer le suivi économique, elle n'apporte aucun élément probant de nature à le démontrer et à contredire utilement le service. 8. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'administration ne démontre pas qu'elle a effectivement appréhendé les sommes en litige, et ce alors que son père s'était expressément désigné comme le bénéficiaire effectif de ces distributions au cours des contrôles des sociétés TILSITT et TAITBOUT. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, dans le cadre des vérifications de comptabilité engagées à l'encontre de ces sociétés, qu'elles avaient déduit de leur résultat fiscal des charges personnelles de la requérante correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aux loyers et charges relatifs à un appartement sis 5, rue Marbeuf à Paris. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que Mme B a elle-même attesté, par un courrier du 22 juin 2015 adressé à l'administration fiscale, être la bénéficiaire des dépenses liées au bien susmentionné. C'est donc à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués dont la requérante a été la bénéficiaire. 9. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle avait la charge d'un enfant mineur en 2012, 2013 et 2014 et que cette circonstance aurait dû lui ouvrir le droit à une demi part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces années, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer, ni même à justifier qu'elle aurait déclaré une demi part supplémentaire dans les déclarations de revenus qu'elle a souscrites au titre de ces années. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". L'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives () ". 11. En premier lieu, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que les opérations de contrôle des sociétés TILSITT et TAITBOUT ont mis en évidence d'importantes anomalies, dont le paiement par ces sociétés des dépenses personnelles de Mme B qui, en sa qualité de gérante ayant le contrôle de ces sociétés, ne pouvait pas ignorer que de telles dépenses n'étaient pas déductibles de leur résultat soumis à l'impôt sur les sociétés. L'administration doit donc être regardée comme justifiant du caractère délibéré du manquement reproché à l'intéressée et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration en litige. 12. En second lieu, Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts au titre des mêmes années. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée ni d'intervenir auprès de l'administration pour qu'elle soit accordée. Dès lors, ainsi que le soutient l'administration fiscale en défense, les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts au titre des mêmes années. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101354_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel