TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101356_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis sa suspension, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; en particulier, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée que sa vulnérabilité ait été prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il se soit soustrait volontairement à l'obligation de se présenter aux entretiens et qu'il est dépourvu de ressource et d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er mai 1980, a déposé une demande d'asile le 6 mars 2020. Il a accepté le 17 mars 2020, l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 8 juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne les motifs de droit et les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le directeur territorial de l'OFII s'est fondé pour suspendre les conditions matérielles d'accueil. Elle mentionne l'absence de présentation aux convocations des 19 novembre et 10 décembre 2020 et précise le délai de quinze jours dont le requérant disposait pour présenter ses observations. Cette motivation est suffisamment développée pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision attaquée, qui est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". 7. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition applicable en l'espèce, que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant de prendre la décision de suspension attaquée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, les conditions matérielles d'accueil ayant été accordées à l'intéressé après le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". 9. Pour décider de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'était pas présenté aux autorités en charge de l'asile les 19 novembre et 10 décembre 2020. Si le requérant soutient ne s'être soustrait à aucune convocation dès lors qu'il n'a jamais réceptionné les deux convocations adressées par l'OFII, il ressort des pièces du dossier que les plis respectifs contenant les convocations pour ces deux entretiens ont été adressés en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par M. B, et ont été retournés à l'expéditeur revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces convocations sont donc réputées avoir été régulièrement notifiées à leur destinataire. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas des manquements qui lui sont reprochés, doit être regardé comme n'ayant pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti en acceptant les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, M. B n'établit pas, par les pièces médicales produites à l'appui de sa requête, qu'il serait dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de son état de santé. Il ressort au demeurant de l'évaluation de sa vulnérabilité effectuée par l'OFII que celle-ci a été estimée à 1 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions, le directeur territorial de l'OFII n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, B. D La présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101356_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel