TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101356_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai 2021, 29 mars et 24 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 mars 2021 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 3 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne était incompétent pour approuver la révision du plan local d'urbanisme, cette compétence ayant été transférée à la communauté d'agglomération Royan Atlantique ;
- la convocation des conseillers municipaux était irrégulière en raison du caractère insuffisant de l'information qui leur a été communiquée ;
- l'enquête publique est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier d'enquête publique comprenait une notice explicative précisant les modifications apportées pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées ainsi que du jugement du tribunal administratif ;
- le classement des parcelles cadastrées en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2021 et 12 mai 2022, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par ordonnance du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillard, représentant M. A, et de Me Izembard, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne d'une maison d'habitation, située , implantée sur les parcelles . Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, il demande l'annulation de la délibération du 25 mars 2021 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa version applicable au litige : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. "
3. Si le requérant soutient que, en application des dispositions précitées, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique est nécessairement devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme en 2017, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du préfet de la Charente-Maritime au président de cette communauté d'agglomération que, depuis 2017, les communes membres s'opposent au transfert de cette compétence dans les conditions prévues par les dispositions précitées et demeurent en conséquence compétentes en matière de plan local d'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Didonne manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 ont été adressées par le maire, de manière dématérialisée, aux membres de l'assemblée délibérante le 18 mars précédent, dans le respect du délai de cinq jours francs fixé par les dispositions précitées.
6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité la délibération prise, à moins que le maire, ou le président du conseil de l'établissement, n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans le respect du délai précité de cinq jours francs, les conseillers municipaux ont été mis en mesure, par l'intermédiaire d'un lien internet, de télécharger les pièces utiles, dont une note de synthèse, relatives à l'examen du projet de délibération portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Cette note rappelle les principales orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Elle présente les modifications apportées au projet initial de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal le 27 juin 2017, pour tenir compte du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 6 juin 2019. Enfin, elle présente également les modifications apportées suite aux avis des personnes publiques associées, aux conclusions du commissaire enquêteur ainsi qu'aux observations recueillies au cours de l'enquête publique. Enfin, la commune fait valoir, sans être contredite, que l'ensemble des documents composant le projet de plan local d'urbanisme ont été mis à la disposition des conseillers municipaux, par l'intermédiaire d'un lien de téléchargement mais également dans les locaux de la mairie et il n'est pas démontré que l'un d'eux aurait demandé la communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu'il y aurait été fait obstacle.
8. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'information communiquée aux conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ". Selon l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier comporte une note de présentation précisant notamment l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du plan et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le plan soumis à enquête a été retenu.
10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'appréciation portée par le commissaire enquêteur sur le dossier soumis à enquête publique, que ce dernier était complet et comprenait les avis des personnes publiques associées, ainsi qu'une note informative relative aux raisons ayant conduit la commune à reprendre la procédure de révision du plan local d'urbanisme après l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de la délibération du 22 mai 2018. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit, en conséquence, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Le projet d'aménagement et de développement durables comporte une orientation intitulée " Protection du littoral " avec pour objectif de " préserver la bande littorale en y stoppant le développement de l'urbanisation, de limiter les extensions d'urbanisation sur le front de mer (Pointe de Vallières) et des quartiers sous boisement de Suzac et de Vallières et de maîtriser l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. ". En conformité avec cet objectif, le rapport de présentation précise que le plan local d'urbanisme limite l'urbanisation des espaces proches du rivage de la Pointe de Vallières, notamment en inscrivant en bande littorale et zonage N, NR les constructions qui bordent le littoral (Sud de la voie) et les habitations avec jardins, peu densément bâties (extrémité Sud-Est de l'avenue de la Vigie), en contact avec l'espace remarquable à l'Est.
14. En l'espèce, les parcelles , dont le classement en zone N est contesté par le requérant, sont situées sur le site de la pointe de la Vallières, à l'angle formé par le boulevard de la Corniche et la rue de la Vigie, laquelle instaure une coupure réelle entre une partie densément urbanisée de la commune, classée en zone Udm, et une importante partie naturelle et boisée, classée en zone Nr. Ces parcelles se situent, en outre, à l'intérieur de la bande littorale et jouxtent un espace remarquable. Dans ces conditions, même si le requérant fait valoir qu'elles jouxtent également un secteur urbanisé, la commune de Saint-Georges-de-Didonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone naturelle, eu égard à leurs caractéristiques, à leur situation et aux objectifs poursuivis par la commune tels qu'ils sont décrits au point 13 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Didonne approuvant la révision du plan local d'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023
La rapporteure,
G. DUMONT
Le président,
A. LE MÉHAUTÉ La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101356_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel