TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101357_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. G E F, représenté B Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 B lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros B jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E F soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti B le préambule de la Constitution. B un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté B Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant dominicain, conteste l'arrêté du 23 mars2021 B lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. M. E F a deux enfants nés à Cayenne. Sa fille aînée née le 1er décembre 2016 vit avec sa mère de nationalité française et sa fille cadette née le 6 octobre 2020 vit avec sa mère de nationalité dominicaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. M. E F produit plusieurs photographies, certes non datées, et des attestations non dépourvues de valeur probante établies B les mères, huit justificatifs de versements opérés en 2019, puis une vingtaine de factures réglées en 2019, 2020 et 2021 pour des produits infantiles. Ces pièces justifient des liens entre M. E F et ses filles. Dans les circonstances particulières de l'affaire, le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti B les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. E F est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. E F d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 août 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 23 mars 2021 B le préfet de la Guyane à l'encontre de M. E F est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. E F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E F et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. C Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou B délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101357_20230302
Données disponibles
- Texte intégral