TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101357_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. C D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement à compter du 5 janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée, qui mentionne un dépôt de sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France le 17 septembre 2020, est entachée d'une erreur de fait, et est fondée sur un motif erroné, dès lors qu'il n'est entré sur le territoire français que le 6 décembre 2020 ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours de présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'incompétence négative, l'OFII ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 15 septembre 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 5 janvier 2021. Par une décision du même jour, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2021, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'OFII, et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment le fait que le requérant a formulé une demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant et qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil.(). Aux termes de l'article R. 774-14 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744- 6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ()". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran du fichier " DN@ " produite par l'OFII en défense, que M. D a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 5 janvier 2021, lequel n'a fait ressortir aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure du fait du défaut d'entretien préalable, qui manque en fait et en droit, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier " DN@ " produite par l'OFII en défense, qu'un entretien personnel de vulnérabilité a été conduit avec M. D lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée du 5 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L.732.2. () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :/2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ;(). ". Enfin, aux termes de l'article L. 744-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 11. Pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré du fait qu'il a présenté une demande d'asile le 5 janvier 2021, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 17 septembre 2020, sans justifier d'un motif légitime. Il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être entré sur le territoire français le 17 septembre 2020. Les documents produits à l'appui de la requête ne sont pas de nature à démontrer de façon probante que M. D ne serait entré sur le territoire français que le 6 décembre 2021 comme il le soutient. Le requérant n'apporte en outre aucun élément de nature à justifier un motif légitime à la tardiveté du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En sixième lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas, par les éléments produits à l'appui de sa requête, qu'il serait particulièrement vulnérable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. A La présidente, F.HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2101357_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel