TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101357_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 21 mai et 1er juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 017 336 20 P0017 délivré le 14 décembre 2020 par le maire de Saint-Georges-des-Côteaux à M. C pour la construction d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit " Les Nourauds ".
Il soutient que le permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Saint-Georges-des-Côteaux, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 19 novembre 2021 et 19 septembre 2022, M. C, représenté par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de M. B, représentant le préfet de la Charente-Maritime, et celles de Me Dallemane, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux a délivré un permis à M. C pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit " Les Nourauds ", classée en zone A par le plan local d'urbanisme de la commune. Par le présent déféré, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". L'article 1 du chapitre 3 du règlement du PLU de Saint-Georges-des-Côteaux prévoit que sont autorisées en zone agricole : " Les constructions à usage d'habitation pour le logement de l'exploitant, sous réserve : - qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole exercée sur le site ( ;) - qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants ( ;) - que le choix de leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère ( ;) - que la présence permanente de l'exploitant sur le site d'exploitation soit justifiée ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le fait d'exercer une activité agricole ne peut ouvrir le droit de construire un logement destiné à sa résidence principale, sur un terrain situé en zone A, qu'à la condition que la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation soit nécessaire à l'exercice de ladite activité. Par ailleurs, pour vérifier que cette condition est remplie, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation invoquée, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
4. Il est constant, comme cela ressort notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet de construction du logement de fonction d'une superficie de plancher de 238 mètres carrés, pour lequel le pétitionnaire a sollicité le permis de construire contesté, se situe sur une parcelle non construite de l'exploitation agricole. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a indiqué dans sa fiche de renseignements jointe à la demande d'autorisation de permis de construire qu'il exploitait des terres d'une superficie de 330 ha, dont 300 ha de " grandes cultures (céréales, oléo-protéagineux) ", 20 ha de pommes de terre et 0,5 ha de patates douces, et qu'il devait habiter sur place suite au prochain départ à la retraite de ses parents et " devenir propriétaire (actuellement en location) et être présent sur le siège de l'exploitation près des silos, des stations de pompage et de la vente directe ". Si la commune et M. C se prévalent du risque important de départ d'incendie que cause une activité de stockage et de séchage de céréales, il ressort des pièces du dossier que le domicile de M. C est situé à 4 minutes en voiture environ de son exploitation, et que son père, lui-même gérant associé de l'exploitation, réside sur le site de l'exploitation et participera à la vie de cette dernière après sa retraite. Par suite, dans les conditions de l'espèce, la présence rapprochée et permanente de M. C n'est pas nécessaire à l'exercice de l'exploitation agricole. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux ne pouvait délivrer le permis de construire contesté sans méconnaître les dispositions de l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2020 du maire de Saint-Georges-des-Côteaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-des-Côteaux et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Saint-Georges-des-Côteaux et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101357_20230629
Données disponibles
- Texte intégral