TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101358_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 octobre 2021 et 6 mars 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) de constater le caractère injustifié des indus de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour un montant de 5 395,12 euros au titre de la période de décembre 2017 à novembre 2018 et pour un montant de 10 298,60 euros au titre de la période de décembre 2018 à août 2020 ;
2°) en conséquence, de lui accorder la décharge des sommes ainsi exigées.
Il soutient que ;
- la remise en cause de ses droits et le grief de fraude reposent sur une appréciation erronée portée sur l'effectivité de son lieu de résidence, qui se situait à La Réunion et non à Madagascar où il n'effectuait que de brefs séjours auprès de sa compagne et de son enfant ;
- s'il s'est trouvé bloqué à Madagascar depuis sa visite familiale de février 2020, c'est en raison de la crise sanitaire et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de rejoindre La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B, qui ne réside plus en France de manière stable et effective depuis plusieurs années et a commis une fraude en ne déclarant pas cette situation, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à des rapports d'enquête établis par un contrôleur assermenté en septembre et novembre 2020 en l'absence de l'intéressé, la CAF de La Réunion a décidé, au motif que M. B ne résidait plus de manière effective et permanente à La Réunion depuis plusieurs années, que celui-ci ne pouvait plus bénéficier de versements de RSA à compter du mois de septembre 2020 et que, pour la période antérieure, les versements présentaient au caractère indu et devaient être remboursés. Ont ainsi été mis à la charge de M. B, dont les agissements ont été qualifiés de frauduleux, un indu de 10 298,60 euros au titre de la période de décembre 2018 à août 2020, puis un indu de 5 395,12 euros au titre de la période de décembre 2017 à novembre 2018. Par la présente requête, qui fait suite au rejet par la CAF de ses recours administratifs préalables, M. B demande au tribunal de le décharger des sommes ainsi mises à sa charge.
2. Les décisions d'indu litigieuses reposent sur une appréciation selon laquelle M. B ne justifiait plus d'un lieu de résidence effectif et permanent à La Réunion au moins depuis la fin de l'année 2016, plusieurs indices allant dans le sens d'une installation à Madagascar depuis cette époque, et ne satisfaisait plus, par conséquent, à la condition d'une " résidence en France de manière stable et effective " au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Cependant, le requérant établit suffisamment, notamment à travers les mentions de ses passeports français et malgache relatives aux voyages accomplis par lui entre La Réunion et Madagascar depuis l'année 2017 et jusqu'en février 2020, que ses séjours à Madagascar étaient de courte durée, le seuil de trois mois par année civile n'étant jamais atteint, et qu'il a continué de résider principalement à La Réunion jusqu'à son voyage à Madagascar effectué le 25 février 2020, cette présence à La Réunion étant par exemple attestée par ses relevés téléphoniques et par sa participation à un concours administratif en octobre 2019. A cet égard, M. B expose de manière crédible, justificatifs à l'appui, qu'il a noué de nouvelles attaches familiales avec une ressortissante malgache, avec laquelle il a eu enfant né à Tananarive le 18 février 2019, mais que son soutien à sa compagne et à son enfant ne se traduisait pas par une vie commune sur place, se manifestant en revanche, outre par sa présence ponctuelle lors des brefs séjours susmentionnés, par des transferts d'argent effectués depuis La Réunion. Si la CAF évoque, s'agissant du lieu de résidence constamment déclaré par l'allocataire, à savoir un hébergement chez son père dans la commune du Port, les déclarations de celui-ci recueillies par le contrôleur en novembre 2020, à une époque où M. B était bloqué à Madagascar du fait de la crise sanitaire, selon lesquelles son fils n'était présent que " de manière occasionnelle ", les éléments présentés sur ce point par le contrôleur sont insuffisamment précis et, par suite, dépourvus de caractère réellement probant, alors même qu'ils émanent d'un agent assermenté. De même, ni la circonstance que M. B ait apporté peu de justifications sur ses activités concrètes à La Réunion lors de la période litigieuse, ni le fait qu'il ait effectué ses déclarations auprès de la CAF en utilisant internet depuis Madagascar - l'intéressé s'étant expliqué sur son manque de moyens informatiques personnels qui le conduisait à mettre à contribution sa compagne pour effectuer ses déclarations en ligne depuis des cybercafés - ne constituent des indices significatifs d'un transfert effectif de sa résidence à Madagascar au cours des années 2017 à 2019. Enfin, s'agissant de la période postérieure au 25 février 2020, la force majeure est invoquée à juste titre par M. B qui, en raison de la fermeture des liaisons aériennes liée à la crise sanitaire du Covid-19 et du fait de son impécuniosité, était dans l'impossibilité totale de retourner à La Réunion comme cela était prévu suite à sa visite familiale à Madagascar. Dans ces conditions, c'est à tort que la CAF a considéré que M. B devait se voir reprocher, au titre de l'ensemble de la période de décembre 2017 à août 2020, des manquements déclaratifs à caractère frauduleux de nature à justifier le remboursement des allocations de RSA dont il avait bénéficié.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être déchargé de l'obligation de rembourser les sommes susmentionnées de 10 298,60 euros et 5 395,12 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. B la décharge des sommes de 10 298,60 euros et 5 395,12 euros mises à sa charge par la CAF de La Réunion au titre des indus de RSA constatés pour les périodes respectives de décembre 2018 à août 2020 et décembre 2017 à novembre 2018.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101358_20220729
Données disponibles
- Texte intégral