TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101359_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juin 2021, 1er août 2021 et 23 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 023,36 euros ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2021 par laquelle le département de l'Allier lui a accordé une remise de dette partielle en tant qu'elle laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 000 euros ; 3°) de lui accorder la décharge totale de ses dettes. Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur lorsqu'il a rempli ses déclarations ; - la caisse d'allocations familiales considère à tort que la pension alimentaire déclarée par ses parents est comprise dans ses revenus, alors même qu'il ne l'a jamais perçue et qu'il bénéficie seulement du revenu de solidarité active ; - il est dans une situation de précarité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 5 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente quant aux conclusions relatives au revenu de solidarité active ; - la décision rejetant la demande de remise de dette concernant l'indu de prime d'activité formée par M. A a été prise en tenant compte de sa situation personnelle, de ses ressources et de l'origine de l'indu en litige ; - la pension alimentaire déclarée auprès de la direction générale des finances publiques doit être prise en compte car le montant est supérieur au montant forfaitaire en dessous duquel il est besoin de justificatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, la procédure de remise de dette ayant été respectée ; - les pensions alimentaires constituent des ressources entrant en compte dans le calcul du montant du revenu de solidarité active et M. A était tenu de les mentionner dans ses déclarations trimestrielles durant la période litigieuse ; - le fait de déclarer sa pension alimentaire auprès des impôts ne dispensait pas M. A de faire de même auprès de la caisse d'allocations familiales conformément aux dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - la circonstance que cette pension a été perçue en liquide ou résulte d'un avantage en nature n'affecte en rien l'obligation de déclaration à laquelle M. A était assujetti ; - une remise de dette partielle de 297,71 euros a été accordée à M. A dès lors que toute intention frauduleuse a été écartée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au bénéfice de la prime d'activité et du revenu de solidarité active (RSA) en juin 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation en décembre 2020 ayant révélé l'omission de déclaration d'une pension alimentaire, le requérant a été informé qu'il avait indûment perçu la somme de 1 023,36 euros au titre de la prime d'activité et de 4 297,71 euros au titre du RSA, pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. L'intéressé a sollicité une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier et du département de l'Allier. Par une décision du 31 mai 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Allier a rejeté sa demande tendant à la remise de dette relative à l'indu de prime d'activité. Par une décision du 12 juin 2021, le département de l'Allier lui a accordé une remise partielle de sa dette de RSA, laissant à sa charge la somme de 4 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions et doit être regardé comme demandant la remise totale du solde de ses dettes. S'agissant de la demande de remise de dette au titre du RSA : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la régularisation des ressources de M. A suite à l'omission déclarative d'une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour l'année 2019 versée par ses parents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait preuve d'une intention frauduleuse, comme l'a relevé le département de l'Allier dans ses écritures en lui accordant une remise partielle de sa dette. 6. Toutefois, si M. A soutient être dans une situation de précarité, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir cette situation alors qu'il exerce des activités d'intérimaire, perçoit un revenu mensuel d'environ 1 550 euros et bénéficie d'un hébergement gratuit. Il suit de là que la situation de précarité invoquée par M. A ne peut être considérée comme établie. Dans ces conditions, le département de l'Allier n'a commis aucune erreur d'appréciation en ne faisant que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse. S'agissant de la demande de remise de dette au titre de la prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Comme relevé précédemment au point n°5, la bonne foi de M. A peut être regardée comme établie. Toutefois, comme indiqué au point n°6, M. A n'établit pas se trouver dans une situation de précarité. Dans ces conditions, la CAF de l'Allier n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de remise totale de la dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Allier et au département de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. C La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101359 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101359_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel