TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101359_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et 8 février 2022, la société monégasque Sericom EML, représentée par Me Menestrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 600 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 20 janvier 2020 par le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côtes d'Azur pour le recouvrement de cette amende ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur son opposition à exécution du titre de perception émis le 20 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- la décision infligeant la sanction est entachée d'une erreur de droit, les dispositions du code du travail et du code des transports lui étant inapplicables dès lors que les relations entre la France et Monaco sont régies par l'accord du 9 juillet 1968 relatif aux transports routiers et par la convention du 28 février 1952 entre la France et Monaco sur la sécurité sociale ;
- l'article L. 1262-4-1 du code du travail n'est pas applicable, le donneur d'ordre n'étant pas établi sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2019, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Sericom EML ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sericom EML est une entreprise monégasque ayant pour activité principale le transport et le prêt de matériel de chantier pour le bâtiment et les travaux publics. Lors d'un contrôle sur un chantier de travaux de voirie réalisé à Nice le 24 avril 2018, les services de l'inspection du travail ont relevé qu'aucune attestation de détachement relative à un salarié chauffeur de la société Sericom EML détaché pour le compte de la société française Garelli, n'avait été établie. Par une décision du 17 septembre 2019 notifiée le 27 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende d'un montant de 600 euros à l'encontre de la société Sericom EML. Un titre de perception en recouvrement du montant de l'amende prononcée a été émis le 20 janvier 2020. Le 28 juillet 2020, la société Sericom EML a formé une opposition à exécution de ce titre de perception en contestant le bien-fondé de la créance. De l'absence de réponse dans le délai de six mois est née une décision implicite de rejet. La société Sericom EML demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet ainsi que la décision de sanction du 17 septembre 2019 et le titre de perception émis le 20 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 1261-1 du code du travail relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : " Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". Aux termes de l'article L. 1261-3 du même code : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1262-1 du même code " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : /1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;/2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;() ". L'article L. 1262-2-1 du code du travail alors applicable dispose que : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () " . Enfin, l'article R. 1331-2 code des transports alors applicable dispose que : " I.- Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.() ".
3. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport routier non établies en France, lorsqu'elles détachent temporairement des salariés roulants sur le territoire français, produisent une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration de détachement normalement prévue pour les salariés détachés.
4. D'autre part, l'article 1er de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers stipule que : " Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués : (..) par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " 1- Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient dans la limite de leur inscription au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes () ". Aux termes de l'article 12 de cet accord : " 1- Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions () ". Aux termes de l'article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " § 1 - Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays cocontractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ".
5. Il résulte de ces stipulations que la convention du 9 juillet 1968 a seulement pour effet de permettre aux entreprises monégasques inscrites au registre des transporteurs de la Principauté de bénéficier des licences de transport routier équivalentes en France sans avoir à solliciter, pour chaque prestation, l'octroi d'une autorisation de transport de marchandises et que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l'un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l'autre pays.
6. Les deux conventions franco-monégasques dont se prévaut la société requérante n'ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national et d'exonérer les entreprises monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions précitées des articles L. 1262-2-1 du code du travail et R. 1331-2 du code des transports. Ces dispositions, qui ne sauraient être remises en cause par une simple note ministérielle, trouvent donc à s'appliquer. Par suite, la société Sericom EML n'est pas fondée à soutenir que, en se fondant sur les dispositions du code du travail et du code des transports relatives aux salariés détachés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a entaché la décision du 17 septembre 2019 d'une erreur de droit et que le titre de perception consécutif est privé de base légale.
7. En second lieu, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision de sanction administrative du 17 septembre 2019 n'est pas fondée sur l'article L. 1262-4-1 du code du travail relatif au devoir de vigilance du donneur d'ordre à l'égard du prestataire de service détachant des salariés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre de la décision de sanction, que les conclusions de la société Sericom EML à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2019 prononçant à son encontre une amende administrative de 600 euros et du titre de perception du 20 janvier 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de l'opposition formée contre ce titre.
Sur les frais liés à l'instance
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Sericom EML la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sericom EML est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit monégasque Sericom EML et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressé au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101359Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101359_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel