TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101359_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, Mme B C, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Elle soutient que l'ajournement repose sur un motif qui n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C, épouse A. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de sa propre décision prise le 7 janvier 2021 ; - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances extérieures au motif de cette décision, invoquées par la requérante, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, est une ressortissante marocaine qui est née le 23 septembre 1972. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Val d'Oise, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 7 juillet 2020, l'autorité préfectorale l'a ajournée en lui imposant un délai de deux ans avant qu'elle puisse déposer une nouvelle demande. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme C, épouse A, a saisi le ministre de l'intérieur du recours institué à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. Ce recours a été expressément rejeté le 7 janvier 2021, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation présentée par la requérante devait être ajournée à deux ans à compter du 7 juillet 2020. Le recours formé devant cette autorité à l'encontre de la décision préfectorale statuant sur une demande de naturalisation constitue une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine éventuelle du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur cette demande. Par suite, la décision prise par le ministre de l'intérieur le 7 janvier 2021 s'est substituée à celle du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2020. Seule la décision du ministre de l'intérieur peut ainsi faire l'objet d'un recours devant le juge. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, épouse A, doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 7 janvier 2021. 3. Pour ajourner à deux années à compter du 7 juillet 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse A, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion professionnelle de l'intéressée et la nature de ses ressources afin de déterminer si elles lui permettent de subvenir durablement à ses besoins en France. 6. La légalité de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur est examinée au regard des éléments de la situation de la postulante constitués antérieurement à la date de la décision attaquée. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé une activité d'employée de caisse de novembre 2002 à novembre 2011, Mme C, épouse A, qui a donné naissance à ses deux enfants les 1er novembre 2001 et 18 septembre 2002, a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de ces derniers. Elle n'a plus occupé d'emploi depuis et a été inscrite à Pôle emploi. Cet organisme lui a versé l'allocation de solidarité spécifique à partir du second semestre de l'année 2018 et jusqu'au mois de mai de l'année 2020. Certes, son époux a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper un emploi de peintre lui procurant un revenu mensuel brut égal à 1 521,25 euros, mais, d'une part, cette circonstance ne pallie pas l'absence d'exercice, par Mme C, épouse A, depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle, d'autre part, il est constant que ce contrat de travail n'a pris effet que le 8 octobre 2020, soit trois mois avant cette décision, après trois années marquées par l'enchaînement, par M. A, de périodes sans activité et de courtes périodes d'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les raisons que fait valoir Mme C, épouse A, pour expliquer la cessation de toute activité professionnelle de sa part à compter de la fin de l'année 2011, permettent de comprendre cette décision, mais elles sont sans incidence sur la légalité de l'appréciation du ministre de l'intérieur qui a pu, sans l'entacher d'erreur manifeste, ajourner, pour le motif énoncé au point 3, et jusqu'au 7 juillet 2022, la demande de naturalisation présentée par la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 7 janvier 2021, ajournant à deux ans à compter du 7 juillet 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BARBERA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2101359_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel