TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101360_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que la bibliothèque dans laquelle elle exerce est située en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - elle est en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, - la loi n°2014-173 du 21 février 2014, - le décret n°94-415 du 24 mai 1994, - la délibération du conseil de Paris n° 2016-DRH-29 des 27, 28 et 29 septembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe d'accueil, de surveillance et de magasinages d'administrations parisiennes exerçant ses fonctions à la bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz, a sollicité par courrier du 14 octobre 2020 le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération 2016 DRH 29 : " Les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant à titre principal les fonctions mentionnées dans le tableau suivant soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 susvisé, soit en relation directe et majoritairement avec la population résidant dans ces quartiers, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Pour être considéré comme exerçant " à titre principal " ses fonctions dans une zone éligible, l'agent doit y exercer plus de la moitié de son temps de travail. ". Au nombre des fonctions énoncées dans le tableau susmentionné figurent celles d' " adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinages de la spécialité magasinier des bibliothèques ". 3. Il résulte de ces dispositions que les agents exerçant les fonctions mentionnées dans cet article qui sont rattachés à un lieu d'exercice situé hors d'un quartier prioritaire de la politique de la ville doivent, pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, justifier d'une activité majoritairement exercée à l'égard d'une population résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 4. Mme A soutient que l'exercice de ses fonctions la place en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, la ville de Paris soutient, dans ses écritures, que, pour l'année 2020, 44% des inscrits de la bibliothèque où est affectée Mme A résident dans un quartier prioritaire de la ville et que seuls 16% des élèves des écoles et collèges qui participent aux ateliers organisés par la bibliothèque proviennent d'un tel quartier. La requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces données. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant en relation directe et majoritairement avec la population résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire. Par suite, c'est à bon droit que la ville de Paris a rejeté la demande de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2101360_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel