TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101360_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 1er juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2020 par la commune de Linselles en vue du recouvrement des sommes dues au titre de sa consommation d'eau pour la période allant du 13 octobre 2015 au 4 décembre 2018, dans le cadre de l'occupation d'un logement de fonctions ;
2°) de le décharger partiellement des sommes mises à sa charge ;
3°) de suspendre l'exécution de ce titre exécutoire jusqu'à la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire apparait mal-fondé dès lors qu'il n'est pas à l'origine de l'ensemble de ces consommations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 13 septembre 2021, la commune de Linselles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 par une ordonnance du 17 octobre 2022.
Par une lettre du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du titre exécutoire du 17 décembre 2020, de telles conclusions étant irrecevables eu égard au caractère suspensif du présent recours, prévu par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- et de l'irrecevabilité du moyen tenant à la régularité en la forme du titre exécutoire pour avoir été présenté tardivement, dès lors que ce moyen relève d'une cause juridique distincte de celle tenant au bien-fondé du titre contesté, seule invoquée dans la requête (CE, 20 février 1953, Intercopie, n° 9772).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2015, M. B, gardien du centre sportif Paul Delmotte, s'est vu attribuer par le maire de Linselles un logement de fonction pour nécessité absolue de service à compter du 11 août 2015. Ses fonctions ont pris fin le 1er octobre 2018. Par un titre exécutoire émis le 17 décembre 2020, la commune de Linselles l'a rendu débiteur de la somme de 1 216,44 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période allant du 13 octobre 2015 au 4 décembre 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, d'en suspendre l'exécution dans l'attente du présent jugement et de le décharger partiellement de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution du titre exécutoire :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () ".
3. L'introduction de la présente requête par M. B a eu pour effet, conformément aux dispositions précitées, de suspendre la force exécutoire du titre litigieux. Il en résulte que les conclusions présentées par l'intéressé à fin de suspension de cette décision sont dépourvues d'objet. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
5. M. B soutient, dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2021, que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé. Toutefois, un tel moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de l'unique moyen présenté dans sa requête, introduite plus de deux mois auparavant, est tardif et ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant irrecevable.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant. ".
7. Il ressort de ces dispositions que les consommations de fluides, parmi lesquelles l'eau, sont à la charge de l'attributaire d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service.
8. Il résulte de l'instruction que le logement occupé par M. B a été doté d'un sous-compteur individuel permettant de relever la consommation d'eau à compter du 13 octobre 2015. La commune fait valoir sans être contredite que la somme réclamée correspond à la consommation d'eau afférente au logement pour la période comprise entre le 13 octobre 2015 et le 4 décembre 2018, date à laquelle un relevé a été effectué, et M. B ne conteste pas n'avoir acquitté aucun paiement au titre de sa consommation d'eau durant la période de mise à disposition du logement. Il fait en revanche valoir qu'il a quitté le logement le 1er octobre 2018, de sorte qu'il n'est pas redevable des consommations postérieures à cette date. Il résulte de l'instruction que les fonctions de gardien du centre sportif Paul Delmotte de l'intéressé ont pris fin à compter du 1er octobre 2018 mais que son successeur n'a pris ses fonctions que le 1er novembre 2018 et s'est alors vu attribuer le logement de fonction précédemment occupé par M. B, lequel avait sollicité de la commune la possibilité de le conserver jusqu'à cette date. Si le requérant soutient avoir rendu les clefs de ce logement dès le 1er octobre 2018 et si la commune soutient quant à elle que les clefs ont été restituées le premier week-end de décembre, aucune des deux parties ne produit d'éléments suffisamment probants pour établir leurs allégations. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant quitté le logement le 31 octobre 2018 et n'être redevable des consommations d'eau du logement que du 13 octobre 2015 jusqu'à cette date.
9. D'autre part, si M. B soutient que le sous-compteur d'eau de ce logement de fonction est également relié à des points d'eau relevant du complexe sportif et que le titre exécutoire en litige excède ainsi le montant de ses seules consommations, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, sérieusement contestées par la commune en défense.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire en tant qu'il se rapporte aux consommations d'eau relevées à compter du 1er novembre 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
11. Il résulte de l'instruction que M. B a consommé 244 m3 d'eau entre le 13 octobre 2015 et le 1er décembre 2017, seule période ayant donné lieu à un relevé de consommations contradictoire, soit 9,57 m3 par mois. Par suite, compte tenu des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau, tels qu'ils résultent de la facture produite par la commune de Linselles, il y a lieu de décharger le requérant de la somme de 40,21 euros pour la période courant du 1er novembre 2018 au 4 décembre 2018 inclus.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 décembre 2020 par la commune de Linselles est annulé en tant qu'il porte sur la période allant du 1er novembre 2018 au 4 décembre 2018.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 40,21 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Linselles.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101360_20230919
Données disponibles
- Texte intégral