TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101362_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2021, 6 septembre 2021, 10 novembre 2021, 10 octobre et 8 novembre 2022, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. D E B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 à 2008. Il soutient que : - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2001 à 2006 et 2007 sont prescrites ; - les mises en demeure relatives au paiement de ces créances ont été communiquées au siège de sa société d'avocat et non à son domicile, et n'ont ainsi pas pu interrompre la prescription ; - le montant des impositions mises en recouvrement est inexact dès lors qu'il a bénéficié d'un dégrèvement d'un montant de 11 942 euros ; - le débiteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est la SELARL Cabinet européen d'avocat, qui a repris les dettes fiscales de M. B, et non M. B lui-même ; - la SELARL Cabinet européen d'avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée de 77 112,80 euros n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la prescription est irrecevable en ce qu'il n'a pas été présenté dans la réclamation préalable, et n'a pas été présenté dans un délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Lacroix rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. B au titre des années 2001 à 2006, 2007 et 2008. Ces rappels résultent de ce que l'intéressé a exercé à titre personnel une activité occulte d'avocat. Les montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelée ont été déterminés d'après les encaissements mentionnés sur les comptes bancaires de l'intéressé à l'exception de ceux ayant pu être identifiés par le service, ou justifiés par le requérant comme personnels. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public a notifié à M. B une mise en demeure de payer la somme totale de 77 112,80 euros, datée du 17 novembre 2020. M. B a contesté en vain cette mise en demeure par une réclamation du 18 décembre 2020, rejetée par une décision du 7 janvier 2021. M. B doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros mise à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, l'administration fait valoir que M. B n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des créances litigieuses, dès lors qu'il n'a pas présenté ce moyen dans sa réclamation préalable. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ". Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre du premier acte de poursuite sans invoquer le motif tiré de la prescription, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. En l'espèce, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, soulevé par M. B pour la première fois dans sa requête, se fonde sur la circonstance que les actes de poursuites n'auraient pas été notifiés à son adresse personnelle mais à celle de sa société, et n'auraient donc pas pu interrompre le cours de la prescription. Un tel moyen implique l'appréciation de circonstances de fait autres que celles déjà soumises à l'administration par M. B dans le cadre de sa réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de la prescription est irrecevable et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, M. B soutient que le montant de la somme mise en recouvrement est supérieur à ce qu'il doit, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des dégrèvements d'un montant total de 11 942 euros dont il a déjà bénéficié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des détails de crédits d'ordre produits par l'administration, que ces dégrèvements ont bien fait l'objet d'un enregistrement comptable et n'ont donc pas donné lieu à recouvrement. Le moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il n'est pas le débiteur de la dette fiscale mise à sa charge dès lors que le débiteur réel est sa société d'avocat, désormais mise en liquidation, et qu'il appartenait au comptable public de déclarer sa créance au liquidateur. Toutefois, d'une part, M. B n'établit par aucune pièce avoir effectivement cédé ses dettes fiscales à sa société d'avocat au moment de la création de celle-ci. D'autre part, une telle cession de dette ne serait en tout état de cause opposable à l'administration que si celle-ci y avait expressément consenti, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101362_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel